chapitre ci
Art. 1er. — La femme peut toujours réclamer sa dot; il lui suffit, pour l'obtenir, de présenter son contrat de mariage, même après avoir contracté une nouvelle union.
Si la femme n'a pas de contrat, et si elle n'est point nourrie dans le domicile conjugal, la prescription pourra lui être opposée après un délai de 25 ans. Le délai court du jour où la femme aura quitté le domicile conjugal, et si la femme réclame sa dot dans l'intervalle, le délai ne comptera que du jour où elle aura fait sa réclamation.
La même prescription peut être opposée aux héritiers de la femme.
Art. 3. — Là prescription ne peut, dans aucun cas, être opposée à la femme pour la restitution de sa nédounia ; c'est-à-dire des biens qu'elle avait apportés à son mari.
Art. 1er. — Le délai nécessaire à la prescription est fixé par le Talmud (Ketouboth, fol. 1 04); il est de rigueur.
2. Ce délai court contre les héritiers, à partir du décès de la femme ou du jour où ils demandent le paiement de la dot.
3. Dans notre droit coutumier, la prescription du Douaire courrait du jour du décès du mari. (Pothier, Douaire).
Art. 3. — La femme est placée pour sa nédounia, dans la classe des créanciers ordinaires, aucune prescription ne peut l'atteindre. Karo dans Hochen Hamispath (chap. 98, art. 1er) se fondant sur le Talmud (Ketouboth, f° 104} pose en effet la règle suivante : « Quand le créancier présente son titre, le » tribunal doit dire au débiteur : paie, quelque soit le nombre » d'années auxquelles remonte la créance. »