‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 108 sur 205 · CHAPITRE Cil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Cil

Art. 1er. — Si un créancier réclame à la succession du mari le paiement d'une créance pendant que la femme demande le remboursement de sa dot, et que la succession

Art. 4. — Pour le remboursement de sa nédounia.

Art. 1er . — Dans le cas où un créancier du mari se présentera et réclamera le paiement de sa créance, la femme ne pourra pas dire : « Je ne demande pas ma dot, je préfère être » nourrie et entretenue aux frais delà succession. «Elle sera tenue de recevoir sa dot, et le surplus sera remis au créancier dont le titre sera postérienr au mariage. Eemah.

% Ainsi la date du titre établit l'ordre de préférence entre les créanciers.

3. Ce principe est général, mais il ne s'applique qu'aux créances qui ont reçu de la publicité, c'est-à-dire aux engagements par écrit ou par Kinian.

4. C'est ce que constate El Faci, en se fondant sur le Talmud (Traité Kidoucbin, fol. 13): «Celui, dit-il, dont la créance » est constatée par un acte quoique postérieur, doit être privi- » lég'ié sur les créances antérieures mais simplement verbales, » parce que la créance écrite seule a reçu de la publicité et » emporte l'affectation de tous les biens du débiteur.

5. Et c'est aussi la règle enseignée par Karo, dans Hochen Hamispath (cbap. 61 . art. 2).

6. Voir les explications que nous avons données sur les créances verbales et sur celles constatées par écrit (cbap. xci).

7. En droit français, ce n'est pas la date du titre, mais la date de l'inscription prise sur les registres du conservateur qui assure le rang de l'hypothèque (Code Napoléon, 2134).

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