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Le mari petit désavouer l'enfant tant qu'il n'a pas fait acte de paternité. Il le peut, cependant, après avoir fait acte de paternité, mais à la condition de justifier son désaveu par des témoignages.
non à celle qui est seulement fiancée. (Commentaires sur El- Faci.)
2° Le principe posé dans le premier paragraphe est ég*alement admis en droit français, il est même étendu au père. Le Code Napoléon n'admet aucune révélation de la filiation incestueuse ou adultérine. Il repousse tous les genres de preuves par lesquels on prétendrait en établir l'existence ; il les repousse toujours et de quelque part qu'ils viennent :
Soit de la part des père et mère,
Soit de la part de l'enfant,
Soit enfin de la part de tout autre personne, agissant clu chef de l'enfant ou contre lui. (Demolombe, tome v, p. 626.)
Désaveu de paternité. — 3° La déclaration du père, que son enfant puiné est son aîné, équivaut au désaveu des enfants nés antérieurement. Cette règle est puisée dansleDeutéronome, chap. xxi, dont le verset xvin porte : « Le père fera connaître » son fils aine. » (Maïmonides, Liaisons défendues, chap. xv.)
4° Le père peut désavouer son enfant, par une simple déclaration devant deux témoins, tant qu'il n'a pas fait acte de paternité ; mais s'il a fait quelques-uns de ces actes, il ne peut plus faire de désaveu, qu'autant que des témoins prouveront que l'enfant n'est point le fils de sa femme, ou qu'il n'en est pas le père. (Karo. — Hochen Hamispath, chap. cclxxvii.)
5° Les actes de paternité sont ceux que la loi française indique comme constituant la possession d'état. (Voir chap. ni.)
G0 Maïmonides, Yarchi et Fauteur des Tourims admettent cependant que le père peut désavouer l'enfant, même lorsqu'il a la possession d'état d?enfant légitime.
Voici le texte de Maïmonides :
« Quand même un enfant aurait été reconnu légitime, et » qu'il aurait une possession d'état conforme, son père peut » toujours le déclarer Mamzer, et sa déclaration fera foi. » (Liaisons défendues, chap. xv.)
Celui de Yarchi est ainsi conçu : « Le père est cru sur sa » déclaration, et cette déclaration a tant de force qu'elle an- » nule même la possession d'état. »
Le Tourna dit de son côté: « La loi donne toujours au
Le désaveu ne sera plus permis, lorsque l'enfant aura lui-même des enfants.
» père le pouvoir de reconnaître son fils ou de le déclarer » Mamzer. »
7° Mais le père ne peut plus désavouer son enfant lorsque ce dernier a lui-même des enfants.
Nous lisons en effet dans le Talmud (traité Jebamoth, fol. 40) :
« On proposa de décider que le père pourrait désavouer son » enfant mineur, et que son droit serait épuisé lorsque l'en- » fant aurait atteint sa majorité.
Rabbi Jochanan soutint : « Qu'il n'y avait pas à se préoc- » cuper de minorité ou de majorité, que la seule question à » examiner, était celle de savoir si le fils avait lui-même des » enfants, et décider que, dans ce cas, le père n'aurait plus le » pouvoir de désavouer son fils.
Cette opinion fut adoptée, ce qui fait dire à Maïmonides :
« Si l'enfant qu'on veut désavouer a lui-même des enfants, » le désaveu du père restera sans force ni valeur, parce que » ce désaveu atteindrait les petits-fils, et que la loi n'autorise » à désavouer que les fils. » (Liaisons dangereuses, chap. xv.)
8° Le mari peut désavouer l'enfant dont sa femme est enceinte. Cet enfant est alors Mamzer. (Maïmonides, Loco Citato.)
9° Le père, en désavouant l'enfant, ne peut pas enlever à sa femme sa possession d'étatd'épouse légitime. Si donc lepèredit: « L'enfant ne m'appartient pas parce que mon mariage avec » sa mère n'est pas valable, » il ne sera pas cru et son désaveu sera rejeté. (Tourims, Eben-Haezer.)
'10° Nous avons vu (ci-devant, art. xxvi, note xxiii) que la reconnaissance, en droit mosaïque, pouvait s'étendre aux parents. Le désaveu au contraire est limité aux seuls enfants.
« Si un individu déclare que ceux qui sont réputés ses frè- » res, ses oncles, etc. , etc. , ne sont pas ses parents, cette dé- » claration ne sera pas acceptée, car le texte biblique « il fera
» connaître » ne s'applique qu'au père et ne lui permet
» pas de désavouer d'autres parents que son fils. » (Talmud, Baba Betblab. — Maïmonides, Successions, chap. iv.)
11° Les principes que nous venons d'exposer ont été rappelés dans une consultation donnée par trois rabbins d'Alger, le 30 août 1801 , Cette consultation constate ;
Le père qui a déclaré son fils Mamzer, et qui se rétracte
1 ° Que la loi rabbinique admet la demande en désaveu à l'égard de la fiancée, dont la grossesse antérieure au mariage, pendant qu'elle habitait la maison paternelle, aura été constatée ;
2° Que le mari sera cru, sur sa déclaration, malgré les dénégations de sa femme ;
3° Que la loi rabbinique ne fixe aucun délai pour faire le désaveu ;
4° Que la seule fin de non recevoir serait le cas, où il serait de notoriété que le mari, mais le mari seul, eût cohabité avec sa femme avant le mariage.
12' Et le tribunal de Constantine a rendu, le 3 décembre 1 8G1 , un jugement conforme à cette consultation. (Robe, jurisp. Année 1862.)
13° En droit musulman, le père n'a pas un pouvoir aussi absolu qu'en droit rabbinique. Il peut bien désavouer l'enfant dont satemme est accouchée, mais il faut pour que le désaveu soit admis :
1e Que l'enfant soit né avant qu'il se soit écoulé six mois, depuis la consommation du mariage ;
2° Ou que la femme n'accouche que plus de cinq ans après avoir déclaré son état de grossesse.
3° Ou qu'il n"y ait pas eu de cohabitation entre les époux, pendant les six mois qui ont précédé l'accouchement si la femme ne s'est pas précédemment déclarée enceinte. (El Khorchi. — Sidi Brahim. — Sidi Khalil, tome m, p. 46 et suivantes.)
4° Ou enfin que le mari prononce l'anathème conjugal (accusation d'adultère contre sa femme). — Sidi Khalil, tome ht, p. 45 et suivantes.
1 4° La Cour d'Alger a appliqué ces principes de droit musulman dans plusieurs arrêts. Voir notamment ceux des 10 mars 1862 et 4 novembre 1865.
15° Le droit romain n'admettait le désaveu que lorsqu'il était motivé sur l'impossibilité physique de cohabitation. (Arrêt. Cour de Cassation, 4 septembre 181 1 .)
16° Le Parlement de Paris a, sur la plaidoirie de d'Aguesseau, consacré le même principe par arrêt du 15 juin 1693.
17° Le Code Napoléon autorise le père à désavouer l'enfant dont sa femme est accouchée ; il reconnaît comme
ensuite, sera cru en sa rétractation, s'il l'appuie de justes motifs. L'enfant héritera alors de son père.
Art. 30. — L'homme peut se déclarer lui-même Mamzer. Cette déclaration entraînera pour lui, et pour son fils, l'impossibilité de se marier, môme avec une femme Mamzereth, à moins qu'il ne fournisse la preuve qu'il est Mamzer réel.
Si le fils a des enfants, l'empêchement au mariage ne pèsera que sur le père seul.
Art. 32. — L'enfant déposé sur la voie publique pourra être réclamé par ses père et mère tant qu'il n'aura pas été recueilli. Mais, à partir du moment où l'enfant aura été recueilli, ses père et mère ne pourront le réclamer qu'en justifiant qu'ils Font abandonné pour assurer son existence.
Art. 35. — * Si deux femmes accouchent en même
preuve du désaveu l'impossibilité physique de cohabitation: il repousse l'allégation d'impuissance naturelle, et n'admet l'impossibilité morale qu'à la charge par le mari de prouver :
1 ° L'adultère de sa femme ;
2° Le recel de la naissance de l'enfant. ( art. 3\% à 318.)
\ 8° Il est de principe talmudique que la rétractation d'une parole, lorsque cette rétractation est appuyée de motifs sérieux, a la même valeur que la parole elle-même. ( Voir une autre application de ce principe, chap. xlvii, art. 4.)
Art. 30. — 1° Le Talmud Jebamoth, folio 47 , dispose : « Si l'individu qui se déclare Mamzer a des petits-fils, sa dé- » claratiom n'aura d'effet que pour lui et non pour son fils. »
2° La déclaration du père laisse des doutes sur sa filiation, il est donc, d'après les principes déjà exposés, Mamzer douteux .
3° En droit français, il n'en est pas ainsi : L'enfant n'est pas admis à se déclarer adultérin. (Rouen, arrêt du 6 juillet 1820.)
Art. 35. — 1° D'après le Talmud (traité Kidouschin), trois personnes sont dignes de foi, pour attester l'identité, ce sont:
temps, dans la même chambre, on s'en rapportera pour savoir qu'elle est la mère de chacun des enfants nouveaux nés, à la déclaration de la mère et à celle de la sagefemme qui. a assisté à l'accouchement.