‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 12 sur 205 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Art. 1er. — Le Castrat ne peut se marier avec une

la sage-femme, au moment de l'accouchement ; la mère pendant les sept premiers jours et le père pendant toute la vie.

2° C'est cet article qu'on applique dans le cas de recherche de la maternité.

3° En droit français, la recherche de la maternité est également permise. (Art. 340 du Code Napoléon.)

Art. Ier. — 1 ° Le texte porte : « Celui qui a les parties génitales écrasées ou mutilées »

2° Application du verset 1er, chàp. xxiiï du Deutéronome : « L'eunuque, dans lequel ce que Dieu a destiné à la conserva- » tion de l'espèce, aura été ou retranché ou blessé, d'une bles- » sure incurable, n'entrera point dans l'assemblée du Sei- » gneur. » C'est-à-dire ne se mariera pas avec une femme israélite.

3° Les rabbins se fondant sur ce texte disent : « Que la mu- » tilation doit produire une impuissance telle, que la femme » serait adultère, si, se mariant avec un homme ainsi mutilé, » elle devenait enceinte. »

4° D'après la législation musulmane, la femme qui a épousé un castrat a le droit de consentir au maintien de son mariage, ou d'en exiger la dissolution. (Sidi Khalil, tome n,p. 404-406.)

5° Les principes posés dans les articles 1er et i0 ont été suivis par le droit romain et par notre ancienne jurisprudence.

6° En droit romain, le castrat ne pouvait pas se marier, à moins que la femme ne consentît au mariage, après avoir eu connaissance de son état.

7° Sous notre ancienne jurisprudence, l'impuissance était un empêchement dirimant au mariage. « Mais, dit Puthier, Cont.

femme israélite.

Art. 10. - — Mais si l'homme n'a que des mutilations n'entrainant pas une impuissance forcée, qu'elles viennent de naissance ou qu'elles aient été amenées par maladie ou par accident, ces mutilations ne l'empêcheront pas de se marier.

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