CHAPITRE CVI Art. 1er. — Lorsqu'un père fait, par testament, le
» mais cette reconnaissance ne peut pas avoir pour effet de » détruire une disposition de la loi biblique ; c'est pourquoi » celai qui vend un titre de créance peut ensuite faire aban- » don de la créance elle-même, et son héritier a le même » droit. »
4. Cette explication s'appuie sur le Talmud (Ketouboth, f° 86, et B. Bathra, f° 447), d'où nous extrayons le passage suivant : « Samuel dit : celui qui cède un titre de créance peut » ensuite valablement abandonner la créance, et l'héritier peut « en faire autant.
« Rab Huna, fils de Bav Ichachoa ajoute : Si le cessionnaire » est intelligent, il fera quelque sacrifice pour que le débiteur » échange le titre cédé contre un nouveau titre direct. »
5 . La Ketouba est assimilée à un titre de créance (ci-devant chap. xcm), elle ne peut donc pas faire l'objet d'une tradition. La cession qu'en fait la femme n'en transporte pas la propriété, ou du moins cette cession n'enlève pas au cédant ou à ses héritiers le droit d'en faire abandon.
Art. 1er . — 1 , Extrait delaMischna : « Si celui qui, par un
partage de tous ses biens entre ses enfants, et qu'il attribue, en même temps, une portion desdits biens à sa femme, il suffît que la femme ait connaissance de la disposition faite en sa faveur, et qu'elle ne proteste point, pour perdre tous les droits que lui assurait son contrat sur les biens ainsi partagés .
La femme pourra exercer ses droits sur les biens qui arriveraient au mari, après le testament.
Art. 2. — Si le partage ne comprend pas la totalité des biens du mari, la femme conserve ses droits sur tous les biens composant la succession, sur ceux qui ont fait l'objet du partage, comme sur ceux qui sont restés ea dehors.
» écrit, lègue tous ses biens à ses enfants, attribue, dans le » même écrit, une portion quelconque de terrain à sa femme, » celle-ciperdra sa Ketouba. »
2. Rabbi Josseh voulait pour que la femme perdit ses droits, que la part à elle attribuée fut égale à celle de chacun des enfants ; mais son opinion n'a pas prévalu. (Péab, chap. 3,§ 7).
•• 3. El Faci pense que le mari ou ses héritiers doivent prouver que la femme a accepté le partage fait par son mari.
4. Maïmonides et Ascher sont d'une opinion contraire. Suivant eux, le silence de la femme doit être considéré comme un acquiescement.
5. Le partage testamentaire, dit notre article, fait perdre à la femme tous ses droits. Ce n'est pas l'avis de Nissitn Girondi, de Ascher, de Remah, ni de Beth Samuel. D'après eux, la femme ne perd par le partage que la dot légale et l'augment ; quant à la nédounia, ils la considèrent comme une dette ordinaire, et exigent, en ce qui la concerne, une renonciation formelle.