CHAPITRE CYII
Art. 1 er. — Si le mari a, par testament, disposé de tous ses biens en faveur de sa femme, celle-ci n'en deviendra pas propriétaire ; elle n'aura que le droit de les administrer pour le compte des héritiers de son mari .
Mais si le mari a attribué une portion de ses biens à
Art. 1er. — 1 . Le père, en droit rabbinique, est entièrement libre de disposer de ses biens comme il l'entend. Maïmonides. (Commentaire sur la Mischna, et ci-après, art. 40.)
2. Aussi la Mischna dit-elle (B. Bathra, cbap. vin, §5): « Si quelqu'un dispose par un écrit, de tous ses biens en faveur » d'un étranger, ce qui a été fait restera acquis, quoique les » Hachamins n'approuvent pas cette conduite. »
3 . Mais le père ne peut pas déclarer qu'il entend déshériter ses enfants. Toute disposition de cette nature est nulle et entraîne la nullité de l'acte entier. Karo. (Hochen Hamispatli, chap. 281.)
4. L'article 1 er est extrait du Talmucl. « Rav Jehuda, au » nom de Samuel, dit : Celui qui, par écrit, lègue tous ses biens )> à sa femme ne lui en accorde cependant que ladministra- » tion. »
5. Le Talmud paraît ainsi être en opposition avec la Mischna. « Les Hachamins, dit Raschi (B. Bathra, f° 131), ont fait » cette dernière loi sans s'appuyer sur aucun texte, et par une » sorte d'inspiration prophétique ; ils n'ont pas admis que le » père voulût disposer de toute sa fortune au détriment de ses » enfants, et ils ont en conséquence remplacé les termes for- » mels d'un écrit par une supposition, par une présomption. » Idem Mar Zestra (B. Bathra, f° 144-..)
6. Le Talmud accorde à la femme le droit d'administrer la succession pendant la minorité des enfants, et, s'ils sont majeurs, jusqu'à ce qu'un partage régulier intervienne.
7 . Le premier paragraphe de l'article constitue une simple présomption légale. « S'il ressort des termes de l'acte, dit Karo
ses héritiers, quelque faible que soit cette portion, la veuve deviendra propriétaire de tout ce qui lui aura été donné .
Art. 2. — Si la femme n'était que fiancée ou si elle était divorcée, elle acquérait la propriété de tous les biens compris dans la disposition testamentaire, quand même ils constitueraient la totalité de la succession .
Art. 3. — Lorsque la veuve acquiert la propriété de tous les biens de son mari, elle est censée renoncer aux avantages que lui conférait sa Ketouba . Et s'il se présente un créancier dont les droits, antérieurs à la date du testament, absorbent les forces de la succession, la femme perdra ses reprises dotales et son droit de suite sur les biens aliénés avant ledit testament.
» (Hochen Hamispath, chap. ccccxlvi, § 4), que l'intention » du mari a été de transférer réellement à sa veuve la totalité » de ses biens, la veuve deviendra propriétaire et non simple » administrateur desdits biens. »
8. En droit romain, le père pouvait exhéréder ses enfants , mais, à la différence de la loi rabbinique, l'exhérédation devait être formelle. (Dig. xxviii, 2, Instituées n, 15.)
9. Et encore pouvait-elle être attaquée pour cause d'inofficiosité. « On attaque un testament comme inoûicieux, porte » le Dig*. v, 2, 3, quand on expose des raisons pour prouver » qu'on a été injustement déshérité. » Et dans la loi suivante : » On ne doit point souffrir que les parents commettent, dans » leurs testaments, une injustice envers leurs enfants. »
10. L'exhérédation n'est pas permise en droit français. La loi constitue une réserve au profit des descendants et des ascendants, et elle n'autorise les libéralités, soit entre vifs, soit testamentaires, que pour l'excédant, pour la portion disponible. (Code Napoléon (art. 913 et suiv.)
11. § 2. La présomption établie par le 1er § disparaît en présence d'une disposition qui atteste une volonté contraire chez le testateur. (Gaon R. Haï, Rem ah, Karo.)
Art. 6. — Si le mari a deux femmes et qu'il leur attribue tous ses biens, aucune d'elles n'en deviendra propriétaire; elles en auront toutes deux l'administration.
Mais si le testament porte que la moitié des biens appartiendra à Tune des femmes, et la seconde moitié à l'autre femme, celle des deux qui sera désignée la première deviendra propriétaire de la moitié des biens, et celle désignée la seconde n'aura que l'administration de l'autre moitié .
Art. 7. — Si le mari a disposé de tous ses biens en faveur de sa femme et de l'un de ses fils, la disposition sera valable en ce qui concerne la femme, et elle ne concè • dera au fils que l'administration du surplus des biens.
Plusieurs auteurs pensent cependant qu'une disposition ainsi faite ne doit avoir pour effet que de confier l'administration delà totalité des biens à la mère, et à celui des fils désigné.
Art . 8 . — Si le mari dispose de tous ses biens en faveur de sa femme et d'un étranger, ce dernier prélèvera
Art. 7. — « La mère doit être préférée au fils parce que, » dit Ascher, la femme n'avait aucun droit sur la succession, » que la pensée du défunt s'est portée plus particulièrement » sur elle, et qu'elle doit être traitée vis à vis de son fils aussi » favorablement que le serait un étranger vis à vis d'elle. » (Voir art. suivant.)
2. Le 2e § fait allusion à l'opinion professée par Jacob Ascher dans ses Tourims .
Art. 8. — 1. Il faut supposer pour l'application de cet article que le mari a laissé des héritiers.
2. La présomption établie par l'article 1 er n'existe plus, lorsque le de cujus fait une disposition testamentaire en faveur
la part qui lui aura été dévolue et la femme n'aura que l'administration du surplus.
Art. 9 . — Si le mari dispose que sa femme devra être maîtresse des biens qu'il laisse, la femme n'en aura que l'administration .
Art . 1 0 . — Si le de cnjas avait une femme et trois filles, qu'il ait donné à deux de ces dernières une somme déterminée, et que sur la demande qui lui serait faite : Que
d'un étranger, Nachmanide, Nissim Girondi, Mischna. (ci-dessus, art. 1er, note %)
Art. 10. — Cet article est extrait des réponses des Gaonims : « Vous demandez : un mourant avait une femme et trois » filles, il a dit devant témoins, ma fille N... prendra cin- » quante pièces d'or, ma fille Z... en prendra autant. Le » frère du malade lui demanda ce qu'il donnait à sa femme. » Il a répondu : le reste sera pour elle. La mort survint, on » fit rentrer l'argent qui se trouvait dans plusieurs localités, » les deux filles désignées prirent chacune 50 pièces d'or, et la » veuve s'empara du reste. La troisième fille se présenta alors » et dit : moi aussi je dois recevoir une part de la succession de » mon père, et cette part est facile à déterminer, qu'on défal- » que du montant de la succession, ce qu'ont pris mes deux » sœurs et la dot de la veuve, le surplus m'appartient : qu'elle » sera la décision ? La veuve n'a-t-elle aucun droit? La fille » prendra-t-elle tout ou rien ?
» Le Eab Hai Gaon a répondu : La disposition ne peut pas » être considérée comme un ordre de tutelle (c'est-à-dire » comme conférant seulement l'administra tion à la femme), » puisque le père a légué à ses deux filles une somme fixe, )> déterminée. Le père est libre de disposer de ses biens comme » il l'entend, il a la faculté de ne rien laisser à ses enfants. S'il » avait légué la part attribuée à ses filles (héritières à défaut » d'enfant mâle) à un étranger, la disposition faite en faveur » de safemme ne comprendrait que l'administration des biens,
laisses-tu à ta femme ? il réponde : Le reste ; la disposition sera valable et recevra son exécution .