‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 116 sur 205 · CHAPITRE CVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CVIII

Art. 1er. — Si le mari lègue par testament à sa femme une part d'enfant, la femme aura droit à ce legs indépendamment de sa dot.

Le legs delà veuve est sujet à réduction, dans le cas de survenance d'enfant. L'importance de ce legs est calculée d'après la valeur des biens, an moment de la confection du testament.

» parce que le père ne peut pas dépouiller ses héritiers légiti- » mes, reconnus dans l'acte de dernière volonté, des droits que, » d'après la Bible, ils ont à sa succession ; en un mot, un père » ne peut pas dire N. . mon fils, ou R. . . ma fille, n'héritera )> pas de moi ; mais il peut dire N. ., mon fils, héritera de toute » ma fortune, parce qu'il est librede disposer de ses biens, et la )> disposition qu'il aura ainsi faite sera valable, quoiqu'elle puisse » avoir pour conséquence de ne rien laisser aux autres héritiers » légitimes. En conséquence, dans l'espèce posée, le défont a pu » donner tout ce qui lui restait à sa Teuve, et celle-ci doit tout » conserver à l'exclusion de la fille qui n'a pas été dénommée » dans l'acte de dernière volonté. »

Art. \ er . — 1 . La part d'enfant à laquelle la femme peut prétendre, en vertu de l'article 1er, est celle d'un enfant puîné ; Si donc le père ne laisse qu'un fils pour lui succéder, ce fils prendra la part qui lui revient par droit d'aînesse, et la femme n'aura qu une part égale à celle qu'aurait eu le second fils, s'il y en avait eu un second.

2. La veuve n'est considérée dans le chap. cviii, que comme légataire de son mari. Delà, la conséquence qu'elle peut réclamer tout à la fois sa dot et son legs. Dans le chap. cvn, au contraire, la veuve vient à la succession en qualité d'héritière, et perd tout droit à sa dot. (Abraham ben David, Nachmanide.)

Art. 2. — Le partage aura lieu eu égard au nombre d'enfants existant au décès du testateur, que ce nombre ait augmenté ou diminué depuis la confection du testament.

Art. 3. — Si tous les enfants mouraient avant leur père, la veuve n'aurait droit, en vertu de la disposition prévue par l'article 1er, qu'à la part qui lui serait revenue si les enfants qui existaient lors du testament avaient survécu. Le surplus de la succession appartiendra aux héritiers du mari.

Aêt. % — Tous les casuistes sont d accord lorsqu'il survient des enfants, après la confection du testament : ia part de la veuve diminue comme celle des enfants antérieurement existants ; mais l'accord cesse lorsqu'un ou plusieurs enfants qui vivaient, au moment de la confection du testament, sont décédés avant le testateur.

R. Samuel B. Maïr dit, dans les Tossephoh : « La femmen'a » droit qu'à la part qui lui serait dévolue si tous les enfants » étaient vivants, car c'est là l'intention du testateur. Au sur- » plus, en cette matière, le legs formant exception à la loi gé- » néraîe des successions, toute difficulté doit être résolue » contre le légataire, c'est-à-dire contre la femme. »

Suivant Ascher, au contraire, le testateur a voulu que sa, veuve ait une part égale à celle d'un enfant, il faut donc établir la part de chaque enfant et en attribuer une égale à la veuve. Cette part n'est point déterminée lors de la confection du testament, elle peut subir une réduction par suite dé survenance d'enfants, elle doit, par , voie de conséquence, être sujette à augmentation, si un ou plusieurs des enfants viennent à mourir.

Art» 3. — Dans le cas prévu par cet article, c'est l'opinion des Tossephoth qui sert de règle (Voir la note 1re, art. % ci-dessus) et Ascher lui-même la partage.

Page 1