CHAPITRE CIX
Art. 1er. — Si le mari assure par testament 200 dinars à sa femme, celle-ci aura le droit de les toucher indépendamment de sa dot; mais si le mari recommande de donner à sa femme 200 dinars pour ses droits, la femme aura le choix de demander ou sa dot ou les 200 dinars.
Art. 4. — Si le mari lègue à sa femme tous les vêtements qu'elle possède, ce legs comprendra les vêtements que la femme a apportés en mariage et ceux que le mari lui a donnés depuis, et qui ne sont pas compris dans la nédounia.