CHAPITRE CX
Art. 1ër. —Il est permis de donner à une femme une quittance de sa dot en l'absence de son mari.
Art. 1er. — 1. Pour comprendre cette disposition, il faut supposer qu'il y a eu divorce, et qu'à la suite de ce divorce la femme s'est transportée avec deux témoins chez un écrivain pour faire dresser la quittance. Cette quittance est établie sous forme de déclaration faite par la femme, en présence de témoins. Les témoins ne certifient donc que l'exactitude de cette déclaration et non la remise de la dot aux mains de la femme.
% Les frais de la quittauce sont à la charge du mari parce que la quittance établit la preuve de sa libération, Mischna (B. Bathra, chap. x)
3. Mais si la femme avait perdu son contrat, Ben Odereth et D. Vidal pensent que la femme devrait elle-même payer les frais de quittance. « Cette quittance, disent-ils, serait inutile » si la femme pouvait présenter son contrat ; car il suffirait » pour empêcher toute demande de restitution de dot de dé-
Il faut cependant que les témoins connaissent la femme pour attester son identité .
Les frais de quittance sont à la charge du mari.
Art. 2. — Si on trouve une quittance de dot, et que la femme qui y figure déclare avoir été payée, la quittance sera rendue au mari. Si la femme soutient au contraire n'avoir pas reçu sa dot, la quittance ne sera remise au mari ou à la femme qu'après décision du tribunal.