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CHAPITRE CXI

Art. 1er. — Les enfants mâles de chaque lit prélèvent, sur la succession du père commun, le montant de la dot légale, de l'augment et de la néclounia de leur mère.

Art. 2. — L'attribution, aux fils de chaque lit, de la

» déchirer le contrat ou de le remettre au mari. » ( Voir ci-devant chap. ci).

Art. 2. — Dans le second cas prévu par l'article la quittance ne sera remise que sur décision du tribunal, quand même le mari déclarerait n'avoir point payé la dot, » car il pourrait » se faire, dit l'auteur de Beth Samuel, que le mari ne fit une » pareille déclaration que pour frustrer ses créanciers. »

Art. 1er. — î. Extrait de la Mischna (Ketoubotb, chapitre iv, § 10): « Lors même que le contrat de mariage n'assure- » rait pas aux fils de chaque lit le privilège d'hériter de la » dot de leur mère, à l'exclusion de leurs frères consanguins, » ils n'en auraient pas moins ce droit, en vertu des lois de la » dot. »

Art . 2 et 3. — Ces articles sont extraits de la Mischna et du Talmud % La Mischna dispose (Ketouboth, chap. x, § 2 et 3) : « Si

dotde leur mère n'a lieu que si la succession, après le prélèvement des dots, permet de partager indistinctement entre tous les héritiers au moins un dinar, afin que le droit des fils d'hériter de leur père, droit qui existe en vertu de la loi écrite (loi de Moïse), soit maintenu.

Art. 3. — Si la succession s'est accrue, dans l'intervalle qui sépare le décès du père de l'estimation des biens, de manière à présenter un excédant après le prélèvement

» un homme est marié à deux femmes, qu'elles meurent toutes » deux, et qu'il meure après elles, ses héritiers se partageront » sa succession par portions égales si cette succession est in- » férieure à la valeur des deux dots ; mais si cette succession » dépasse les deux dots d'un dinar seulement les enfants de )> chaque lit prendront d'abord la dot de leur mère et se par- » tageront le surplus par portions égales. »

3. Et le Talmud (traité Kelab, fol. 91) : « Les maîtres ont » enseigné si la dot de la première femme est de 1 ,000 et celle » de la seconde de 300, et que la succession s'élève à un di- » nar de plus, les fils de chaque lit prendront la dot de leur » mère ; si la succession ne vaut pas un dinar de plus » tous les fils sans distinction se la partageront par portions » égales. Si, au moment du décès du père, les biens com- » posant la succession valaient un dinar de plus que les deux » dots réunies, les fils de chaque lit auraient droit à la dot de » leur mère ; mais si les biens n'ayant pas une valeur équi- » valente aux deux dots, lors du décès du père, l'acquéraient » avant que l'estimation en fut faite, que faudrait-il décider? )> Le fait suivant Lindique : Les biens de Bar Tsarsar » n'avaient pas, de prime abord, la valeur voulue pour donner » droit au partage inégal; mais depuis ils ont acquis cette va- » leur . Les héritiers se sont présentés chez Bab Amram qui les » a engagés à partager également entre eux ; quelques- uns » s'y étant refusé Bab Amram les menaça en leur disant : » Si vous résistez, je vous frapperai d'un aiguillon qui ne

des dots, cette succession sera partagée par é{ portion entre les enfants, parce que c'est la valeur au moment du décès qui sert de base pour la liquidation.

Art. 4. — La même règle s'appliquera lorsque le mari ayant épousé plusieurs femmes aura eu plusieurs fils de chacune d'elles. Les fils de chaque lit se partageront entre eux la dot de leur mère, lorsque la succession paternelle dépassera d'un dinar le montant des dots,

Art, 5. — Les héritiers ou quelques >uns d'entre eux

» blesse pas la chair (l'anathême). Les héritiers se retirèrent j> et se rendirent chez Rab Nacbman qui leur donna la même » solution, et la justifia en ces termes : De même que le droit » ne changerait pas, si la valeur de la succession baissait dans » l'intervalle qui s'étend entre la mort et l'estimation des biens, » de même, ce droit ne saurait changer par l'augmentation » survenue dans la valeur de ces mêmes biens. »

4 . Le droit pour h fils d'hériter de son père est une prescription Biblique : « Lorsque quelqu'un mourra, porte le verset » 8, chap. xxvii des Nombres, sans avoir de fils, vous ferez » passer son héritage à sa fille. »

5 . Tandis que le droit pour les fils d'hériter de la dot de leur mère est une prescription du Beth Din, ou une condition dotale,

6. Cette condition a été introduite par les Tanaïms, avant la publication de la Mischna, et elle est obligatoire comme

outes les autres prescriptions rabbiniques.

7. Mais elle ne peut pas détruire un droit consacré par la loi de ïse. Et c'est pour cela qu'elle n'est mise à exécution que lorsque le père laisse, en dehors des dots, une succession à ses fils.

8. Le dinar n'est pas pris comme exemple. Les Hachamims ont décidé que la succession paternelle devait s'élever à un dinar, au minimum, pour permettre aux fils de s'attribuer la dot de leur mère.

Art. 5. — Extrait textuellement de la Mischna (Kétouboth, chap. x, § 3).

ne peuvent pas dire : « Nous prenons la succession pour » notre compte et nous l'évaluons à un dinar en sus » des dots » afin de s'attribuer la dot de leur mère; c'est au tribunal qu'il appartient de fixer la valeur de la succession, et il la fixera au jour de son ouverture.

Art, 6. — Si la succession se compose d'un actif supérieur au montant des dots et du dinar en sus, mais qu'elle soit grevée de dettes qui en réduisent la valeur à une somme inférieure, les enfants se partageront la succession proportionnellement aux dots de leurs mères et paieront les dettes en commun.

Art. 6. - — Jacob Ascher dit aussi dans ses Tourims: ;< Si » les dettes dépassent l'excédant des dots, on paiera » d'abord les créanciers, et ce qui restera sera partagé en pro- » portion de chaque dot. »

2. Ainsi : supposons que Jacob ait épousé trois femmes, Rachel, Lia, Sahara, que les dots de Rachel et de Lia aient été chacune de 'î ,000 fr., et celle de Sahara de 1 ,500, l'ensemble s'élèverait à 3,500 : que Jacob laisse à sa mort un fils de chacune de ses femmes et une succession de 4,000 fr., grevée de 1 ,500 fr, de dettes, on fera le partage de la manière suivante : on attribuera au fils de Rachel 1 ,000 fr. , à celui de Lia 1,000, à celui de Sahara 1 ,500, les 500 fr, restant (puisque l'actif est de 4,000) serviront à payer une partie des dettes, et le surplus (1 ,000 fr. ,) sera supporté par les trois fils et par égales portions, soit pour chacun 333 fr. 33. Le fils de Rachel aura donc, en définitive, dans la succession paternelle, 666 fr. 66, celui de Lia 666 fr. 66, et celui de Sahara 1 ,160 fr, 66, formant ensemble 2,500 fr. , montant net de la succession.

3. Endroit rabbinique, on ne considère donc que l'actif brut, abstraction faite du passif pour fixer les lois du partage,

4. En droit français, la réserve ne se calcule que sur ce qui reste de la succession, sur l'actif net; mais, en matière fiscale, ïeTdroits sont perçus sur l'actif brut, sans déduction du passif.

Art. 8. — - Lorsqu'un homme aura pris deux femmes en mariage, que l'une d'elles mourra avant son mari, et l'autre après lui, et qu'elles auront eu toutes les deux des fils de leur union, les fils de la femme qui a survécu à son mari recevront d'abord la dot de leur mère, les fils de l'autre femme prendront ensuite la dot à laquelle leur mère pouvait prétendre, et le surplus sera partagé entre tous les fils par égales portions entre eux.

Si la femme qui a survécu meurt avant d'avoir prêté serment, ses fils n'auront aucun droit à sa dot, et les fils de la femme prédôcédée prélèveront seuls la dot d e leur mère avant le partage de la succession .

Les deux femmes mourant après le mari, après avoir prêté serment, les fils de chacune d'elles recevront les dots de leurs mères, quand même ces dots réunies absorberaient la succession .

Enfin, si le mari a divorcé une de ses femmes, et qu'il ait survécu à l'autre, la dot de la femme divorcée deviendra une dette delà succession, elle sera privilégiée, comme toute autre dette, et sera payée avant la dot de l'autre femme

Art . 9 . — Dans le cas où une des deux femmes décé~ derait avant son mari, et l'autre après lui (celle-ci ayant fait le serment voulu), et où la succession ne s'élèverait qu'à une valeur égale à la dot de la femme prédécédée, sans excédant d'un dinar, on appliquera la règle posée à l'article 2.

Mais si l'excédant existe, la dot de la femme décédée après son mari sera d'abord payée, et le surplus sera attri-

Art. 9. ■ — C'est une application des principes posés ci-dessus. Il y a deux dots à payer, mais celle de la femme décédée après son mari est devenue une dette, et doit être acquittée

buéaux fils de l'autre femme, à titre de recouvrement de la dot de leur mère.

Art. 10. — S'il y a deux veuves, et que le partage se fasse après la mort de l'une d'elles et du vivant de l'autre, on appliquera les dispositions de l'article précédent.

Art . 11. — Si les deux veuves meurent après avoir prêté serment toutes les deux, leurs fils prendront chacun la dot de sa mère par droit de succession, et non en vertu des conventions matrimoniales. Ils auront droit à ces dots, quand même la succession du père ne présenterait pas l'excédant d'un dinar. Les fils de la veuve décédée la première seront payés par préférence à ceux de la seconde veuve .

Mais si les veuves décèdent sans avoir prêté serment, la succession du père sera partagée entre tous les fils par égales portions .

Art. 12. — Si l'une des veuves seule a prêté serment, sa dot sera attribuée à ses héritiers, et la dot de l'autre veuve entrera dans la masse de la succession pour être partagée également entre tous les ayants droit.

Art. 13. — Les enfants ne peuvent pas se faire restituer la dot de leur mère prédécédée sur les immeubles de

avant que les héritiers de la première femme ne puissent exercer leur droit de succession .

Art. 11 . —Conséquence des deux principes déjà exposés : 1 ° que la veuve, quand elle a fait serment, devient créancière pour le montant de sa dot ; 2° que le créancier le premier en date est privilégié sur le second. Cette conséquence est conforme au Talmud (Ketouboth, f08 48 et 92.)

Art .13. — C'est aussi l'opinion de Ben Schechath : « Les

la succession affectés à des créanciers. Ils n'ont d'action, comme tous les autres héritiers, que sur les biens libres.

Art. 14. — Le droit qu'ont les fils de prélever la dot de leur mère, ne peut s'exercer que sur les immeubles ; mais le partage de l'excédant de la succession comprend tons les biens meubles ou immeubles.

La distinction faite, dans le paragraphe précédent, entre les biens meubles et immeubles, pour le prélèvement de la dot de la mère prédécédée, est controversée .

Art. 15, — Les fils peuvent réclamer le paiement de la dot de leur mère, quoique celle-ci ait cédé sa ketouba à un tiers.

Mais si la femme avait abandonné sa dot à son mari, les fils n'auraient plus le droit de la réclamer ; aussi dans les pays de droit écrit, les fils doivent-ils produire l'acte de mariage de leur mère pour obtenir le paiement de sa dot ,

Art, 16. —- Les fils ont droit à la dot de leur mère

» fils, dit-il, ne peuvent exercer leurs droits que sur les biens » libres, et non sur ceux qui ont été aliénés ou hypothéqués, »

Art. 44. — • La décision des Gaonims (chap. lxvi, art. 1 er) a été rendue sur la réclamation faite par une veuve ; quelques docteurs, Ascber notamment, en ont conclu qu'elle ne devait s'appliquer qu'à la restitution de la ketouba à la femme elle-même (veuve ou divorcée). D'autres ont pensé que les fils avaient le même droit que leur mère : « Il est juste, » dit Ben Sehechath, que les droits des fils pour le recouvre- » ment de la dot de leur mère s'exercent sur le mobilier, car les » conventions matrimoniales sont assimilées à la ketouba et j> ont la même force qu'elle, » C'est aussi l'opinion des Tossephoth.

Art . 1 6 et 1 7 . — Ce droit a quelque ressemblance avec la réserve édictée au profit des enfants, par le Code Napoléon. Il

quand même le père aurait, avant de mourir, manifesté une volonté contraire .

Art. 17. — Ils y ont droit également, quoique le père ait légué par testament tous ses biens à un tiers .

Mais si le mari avait fait à un tiers une donation entrevifs de tous ses biens, la donation produisant effet à partir du jour où elle est faite, les fds n'auraient aucun recours contre le donataire.

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