‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 120 sur 205 · CHAPITRE CXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXII

Art , 1 er . — Le mari est tenu d'entretenir les filles qui naissent de son mariage, jusqu'à ce qu'elles aient reçu le

s'en sépare cependant en ce sens : h que, suivant la loi rabbinique, le droit est accordé aux fils seuls, tandis que la réserve s'applique à tous les enfants, sans distinction de sexe (art. 913) ; 2° que les fils ne peuvent, en droit rabbinique, réclamer que la dot de leur mère, tandis que la réserve s'établit d'après le Code Napoléon, sur les biens du père aussi bien que sur ceux de la mère ; 3° que le père peut, par une donation entre vifs, rendre illusoire le droit de ses enfants, en droit hébraïque, tandis qu'en droit français il ne lui est permis de donner que la quotité disponible. (Art. 913.)

4 , Cette obligation s'étend aux filles nées après le divorce (Betb Samuel, note 4.)

2. Et même aux filles dont la mère aurait renoncé aux avantages que lui assurait son contrat de mariage, Maïmonides est cependant d'une opinion contraire : « Les filles, dit- » il (Traité Ischoth, chap, xrx), ne seront entretenues » que si elles peuvent présenter le contrat de mariage » de leur mère. Si elles ne l'ont pas, elles ne pourront rien » réclamer, parce que la mère aie droit d'abandonner son con- » trat et tous les avantages qui y sont attachés. »

symbole ou qu'elles aient atteint l'âge de puberté, douzeans et demi.

Art. 2. — En cas de décès du père, la fille est entretenue par sa succession.

Dans ce cas, la fille jouit seule du produit de son travail.

Art. 3. — La fille, même mineure, ne peut plus rêcla-

Mais Abraham ben David s'élève contre cette doctrine : « Il » n'est pas possible, écrit-il dans ses Commentaires, de faire » dépendre le droit des filles du paiement de la dot de la mère. » Ce sont là deux droits différents, qui s'exercent indépendam- » ment l'un de l'autre. » (Idem, Remah et Dom Vidal.)

3. L'obligation qui incombe aux pères d'entretenir leurs filles est formulée dans la Mischna (Ketouboth, chap. iv, §11):

« Les enfants du sexe féminin (c'est le mari qui parle) que » tu auras de moi, demeureront dans ma maison et seront » nourries de mes biens jusqu'à ce qu'elles soient mariées. »

La Mischna ajoute : Cette obligation existera quand même elle ne serait pas reproduite dans le contrat de mariage.

4. R. Éléazar et, après lui, R. Lévi, dans laBreitha, ont soutenu que l'obligation du père cessait à la majorité de sa fille, qu'elle fut mariée ou non.

5. R. Joseph, Rab et autres ont émis l'opinion plus conforme au texte de la Mischna ci-dessus rapporté, que le père était tenu d'entretenir sa fille jusqu'à ce qu'elle appartint à un mari.

6. Et Raschi a donné de la loi la formule suivante : « Le » père peut être contraint de remplir son obligation jusqu'à la » majorité de sa fille ou jusqu'à son mariage, parce que, dans » l'un et l'autre cas, il perd la puissance paternelle. »

Art. % — Extrait de la Mischna (Ketouboth, chap. iv) et du Talmud (Ketouboth, fol. 43).

Art. 3. — Idem les Gaonims, El-Faci et Maïmonides.

mer son entretien aux héritiers de son père lorsqu'elle a reçu le symbole du mariage. C'est au fiancé qu'incombe le devoir de l'entretenir.

Art. 4. — La fille mineure, mariée par sa mère ou par ses frères et qui, avant l'âge de majorité, refuse le mariage, sera nourrie sur les biens de son père jusqu'à ce qu'elle reçoive un nouveau symbole, parce qu'elle retourne dans la maison paternelle.

11 en sera de môme de la fille mineure, qui sera divorcée ou qui deviendra veuve av#nt sa majorité, et ce, quand même, dans ce. dernier cas, elle serait soumise au lévirat .

Art. 5. — La fille née à la suite du lévirat sera nourrie sur lesbiens du premier mari, le Lévir ne pourvoiera à son entretien que dans le cas où les biens du premier mari seraient insuffisants.

La f ille, née d'un mariage défendu par la loi rabbinique, ne peut pas réclamer son entretien à la succession de son père; mais celui-ci sera tenu, de son vivant, vis-à-vis d'elle, de tons les devoirs qui incombent aupère de famille.

Art. 6. — Le tribunal assurera à la mineure la nourriture, l'habillement et le logement, comme ille fait pour la veuve, par la vente des biens de la succession pàter-

L'école française des Tossephoth, Raschi, Asclier n'imposent au contraire, la nourriture et l'entretien de la femme qu'au mari, lorsqu'il y a eu célébration du mariage ou refus de le célébrer.

Art. 4. Idem. (Raschi, Rabenou Tarn, Maïmonides).

Art. 5. §2. — Idem pour la fille de la femme qui était enceinte au moment de son mariage, et de la fille de la femme séduite (chap. clxxvii, art. 3).

nelle, même sans publications préalables. Toutefois, la veuve doit être entretenue suivant son rang, tandis que les filles ne peuvent exiger que le nécessaire .

Art. 7. — L'entretien des filles est prélevé sur les biens mobiliers libres de la succession, et non sur ceux que le père aurait vendus ou dont il aurait fait donation de son vivant.

Art. 8. — Le droit accordé aux filles par le présent chapitre ne peut pas s'exercer sur les biens asservis dépendant delà succession, à moins que le père ne les ait affectés spécialement, soit au moment du mariage, soit pendant sa durée.

Art. 7* — 1. Mais la dot de la femme est privilégiée même sur l'entretien des filles (R. Nissim).

2. Par contre, le droit des filles est privilégié sur les autres créances, et même sur les frais extraordinaires de funérailles, pat exemple, sur ceux qui seraient occasionnés par le transport du corps du défunt dans une contrée éloignée, si ces frais devaient absorber la succession. (Aschkenasi, n° J I).

Art. 8. — 1. Pour faire comprendre l'expression biens asservis, nous dirons que tous les biens du vendeur étaient asservis ou engagés à la garantie de la vente, en sorte que l'acheteur troublé avait le droit de saisir les biens de son vendeur pour se faire tenir compte du préjudice qui lui était causé. C'était là un droit réel, mais dont l'exercice était soumis à une éventualité.

% L'affectation dont parle l'art. 8 doit être donnée par écrit ou avec Kinian.

3. Car cette affectation n'est fias une conséquence du mariage, mais la suite d'un engagement Volontairement pris par le mari.

4 . Et le droit reinonte à la date de cet engagement, Rab. Tarn, Honanel, Les Tossephoth (Ketouboth, foL 102)*

Art. 9. — Si le mari s'est engagé à entretenir ses filles, même après leur majorité, le droit pourra alors s'exercer sur les biens asservis.

Art. 10. — La recommandation que ferait un père, avant de mourir, de ne pas entretenir ses filles sur ses biens sera considérée comme nulle et non avenue.

Mais, par contrat de mariage, le mari peut s'exonérer de l'obligation de nourrir ses filles.

Art. 11 et 12. — A la mort du père, les fils prendront tous ses biens, mais à la charge par eux de nourrir leurs sœurs jusqu'à leur majorité ou jusqu'à leur mariage.

Si la succession n'est pas suffisante pour pourvoir à l'entretien des fils et des filles, on prélèvera d'abord ce qui est nécessaire aux filles; les fils n'auront droit qu'au surplus.

Si l'entretien des filles absorbe les forces de la succession, les fils n'auront rien à prétendre.

Le droit des filles ne peut cependant s'exercer que

Art. 10. — Le 1er § est extrait du Talmud (Traité Ketouboth, fol. 68).

Le 2e d'Ascher et de R. Nissim, au nom du Gaon fiab Haï. mais il n'est pas d'exemple que cette disposition ait été jamais appliquée.

Art. 11 et 12. — 1 . Les biens laissés par le père doivent, d'après Aschkenasi, n° 14, être remis entre les mains d'un tuteur chargé de les faire valoir .

2. Les trois premiers paragraphes sont extraits delà Mischna: « Si le père meurt laissant des fils et des filles, et que d la succession soit importante, les fils hériteront, et les filles » seront nourries. Si la succession n'est pas importante, les1 » filles seront nourries et les fils n'auront rien. »

3. «Les fils, ajoute le Talmud (B. Bathrâ, fol. 131J a'p- » préhendent seuls la succession du père; mais ils sont obligés

sur les immeubles ; si donc le père n'a laissé qu'un actif mobilier, les fils seront entretenus sur cet actif au même titre que les filles.

Si: la succession comprend des meubles et des immeubles, on suivra la règle posée au second alinéa du présent article.

Art. 13. — Lorsque la succession laissée par le père est jugée importante, elle servira à nourrir concurremment les fils et les filles. Les fils conserveront leur droit à la nourriture, quand même les biens dont se compose la

» de nourrir leurs sœurs, jusqu'à ce qu?un mari y pourvoie. » 3. La première partie du 4e alinéa est une règle Talmudique; mais les Gaonims ayant décidé que la veuve pourrait se faire payer sa dot sur les meubles comme sur les immeubles du mari, quelques docteurs, Remah et Karo entre autres, pensent que les filles doivent avoir les mêmes droits, et qu'elles peuvent, en conséquence, se faire nourrir aussi bien sur les meubles que sur les immeubles composant la succession de leur père.

Art. '13. — 1 . « Une succession est réputée importante par )> le Talmud, lorsqu'elle peut suffire à l'entretien des fils et des » filles, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité. »

2. Les dispositions contenues dans les articles 13 et 14, sont extraites du Talmud (traité B. Bathra, fo' 140.) « On évaluera, » dit Rava, les biens nécessaires à l'entretien des filles, et le » surplus appartiendra aux fils. Si ces biens, diminuant de » valeur, deviennent insuffisants à leur destination, on ne » reprendra pas aux fils les droits qui leur ont été adjugés; » mais si la valeur des biens augmente et dépasse la somme i> nécessaire à l'entretien des filles, l'excédant appartiendra » aux fils, en leur qualité d'héritiers. »

3. Les fils sont en effet seuls héritiers et exercent un droit consacré par la loi biblique. (Nombres, chap. xxm, 8.)

4. Les filles n'ont, au contraire, sur la succession paternelle,

succession diminueraient de valeur et deviendraient insuffisants pour les besoins des filles.

Art. 14. — Si. au contraire, la succession augmente de valeur, les fils prendront l'excédant de ce qui aura été reconnu nécessaire à l'entretien des filles.

Les fils ont le droit de vendre les biens dépendant de la succession de leur père tant qu'ils n'ont pas été affectés spécialement à l'entretien de leurs sœurs.

Art. 15. — Si la succession présente un actif important , mais que les engagements contractés par le père, soit pour l'entretien des filles d'un premier, lit, soit pour doter ses propres filles soit pour toute autre cause, rendent cette succession insuffisante à l'entretien des fils et des filles, on suivra les règles posées aux articles M et 12 cidessus.

On comprendra dans ces engagements les avantages assurés à la veuve par sa ketouba.

Les auteurs sont divisés sur la question de savoir s'il faut y comprendre aussi les frais d'entretien de la veuve.

Art. 17. — L'entretien de la fille sera prélevé avant que le fils ne prenne la dot de sa mère .

Art. 18. — Si le père ne laisse que des filles, elles se partageront sa succession par portions égales, sans avoir égard à leur état de majorité ou de minorité, et sans

qu'un droit de créance. (Les Tossephoth, traité B. Bathra, fMiO.)

AïtT, 17. — Idem, Maïmonides. (Ischotk xix, art. 21 .)

Art. 18. — Extrait de la Mischna (traité B. Bathra, chap. 8) : « Si le père n'a laissé que des filles, les unes grandes » et les autres petites, les premières ne seront pas dotées au II. 10

aucun prélèvement pour Tune d'elles, à titre de droit d'entretien .

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