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CHAPITRE VI

Art. 1er. — Les descendants delà race sacerdotale ne peuvent pas se marier avec une femme répudiée, prostituée, ou déshonorée, ni avec une belle-sœur rendue libre par le déchaussement. (Halitza.)

» de Mar. , n° 97, il n'y a qu'une impuissance perpétuelle et in-

» curable, telle que celle qui résulte de la privation de quel-

» qu'une des parties nécessaires à la génération qui forme un

» empêchement de mariage; celle qui n'est que passagère, et

» dont on peut espérer la guénson, ne rend pas la personne

» en qui elle se rencontre, incapable de mariage. »

8° Sous le Code Napoléon, la distinction établie n'existe plus, un vice extérieur de conformation et même de castration ne constitue pas un empêchement au mariage. ( Demolombe, tomei, p. 18.).

9° Voir ci-après, chap. xliv, art. 3, 4 et notes.

Art. 1er. — Le Lévitique porte (chap. xxi, v. i.) : « Ils » — les descendants d'Aaron — n'épouseront point une femme » déshonorée, ou qui ait été prostituée à l'impudicité publi- » que. »

Verset 1 3 : « Il — le Grand Pontife — prendra pour fem- » me une vierge. »

Verset 14: « Il n'épousera point une veuve, ou une femme » qui ait été répudiée ou qui ait été déshonorée, ou une infâme. »

Ezéchiel rappelle le précepte biblique en ces termes : « Ils » — les prêtres — n'épouseront ni une veuve, c'est-à-dire, » une femme qui a été libérée du Lévirat, par la cérémonie du » déchaussement, ni une femme répudiée. » ( chap. xliv, v. XXII.)

Art. 2. — 11 leur est permis de contracter mariage avec une fille fiancée par son frère ou par sa mère et qui, à sa majorité, a refusé le mariage.

Art. 3. — Il leur est également permis de conserver une femme que la rumeur publique désigne comme ayant été divorcée, si cette rumeur se produit après la remise du symbole ou après la cérémonie du mariage.

Art. 5. — Mais si la rumeur, bien constatée, était antérieure à la cérémonie du Mariage l'empêchement subsisterait, et le divorce serait obligatoire.

x\rt. 6. — Tout descendant de la race sacerdotale qui épouse une femme qui lui est spécialement défendue, sera frappé d'anathème jusqu'à ce qu'il divorce.

Art. 10. — Les descendants de la race pontificale sont obligés de répudier leurs femmes devenues adultères, quand même elles y auraient été contraintes par la violence.

Art. 11. — Cette obligation n'existe pour les antres

Art. 5 — Si un descendant de la race pontificale est déchu de sa condition, toute sa postérité sera frappée de la même déchéance. Si donc un descendant de la race sacerdotale déchu de sa condition a une fille d'un mariage qui lui est défendu, cette fille ne pourra pas épouser un descendant de la race de son père ; mais si cette fille se marie à un Israélite, et qu'elle ait une fille de son mariage, cette fille suivra la condition de son père, elle n'encourra pas Tanathème lancé contre son grand-père maternel, et pourra se marier avec un descendant de la race pontificale. (Mischna. — Maïmonides, Alliances défendues, chap. xix, art. xiv. — Vidal. — Maguig\ Mischna.).

Art. 6. - La peine de l'anathème est celle qu'encourt tout Israélite qui commet une infraction à la loi des mariages.

Art. 11. — 1° L'adultère est considéré comme volontaire, et entraine répudiation forcée, môme quand il serait la consé-

Israélites qu'autant que leurs femmes se sont volontairement rendues coupables d'adultère.

Art. 12. — La femme d'un descendant de la race pontificale qui dit à son mari : « J'ai été violentée, je me suis égarée, j'ai eu avec un tiers des rapports coupables, » ne sera pas crue, quand même un témoin déclarerait que cette femme s'est rendue adultère volontairement ou involontairement ; mais si le mari a confiance dans la déclaration de sa femme ou dans celle du témoin, il devra divorcer.

Art. 13. — Cette femme, quoiqu'elle ne soit pas défendue à son mari, ne pourra si elle devient veuve, épouser un descendant de la race pontificale.

quence d'une violence morale exercée sur la femme, par exemple: Si elle s'était livrée pour sauver la vie à son mari, ou à un de ses frères. (Karo. — Beth Yosepli.)

2° Dans le cas où la répudiation n'est pas obligatoire, la femme doit toujours rester séparée de son mari pendant trois mois, temps nécessaire pour reconnaître s'il y a grossesse ou non.

Art. \%. — l ° C'est un principe général admis par la législation hébraïque, que la déclaration faite par un individu contre lui-même ne suffit pas pour déterminer une condamnation. (Salvador, tome 1er, p. 372-373.)

2° Et dans l'espèce, il n'y avait pas lieu de créer une exception. On pouvait craindre qu'une femme s'accusât d'adultère pour se faire répudier, et se ménager par suite la possibilité d'un autre mariage.

C'est même le motif donné par Karo pour justifier la disposition de l'article 12.

3° Il faut deux témoins parce qu'on suppose, qu'il n'y a pas eu jalousie du mari. (Voir ci-après, chap. xi.)

Art. 13. — Et cela, dit Karo, parce qu'elle a avoué avoir eu des rapports illégitimes pendant son premier mariage, et que par cet aveu, elle s'est rendue indigne de la race sacerdotale.

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