‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 121 sur 205 · CHAPITRE CXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXIII

Art. 1er. — Lorsqu'un père meurt laissant une fille non mariée, on recherchera quelle est la dot qu'il avait l'intention de lui constituer.

S'il a, de son vivant, doté une autre fille, on constituera une dot égale à celle qui reste à marier.

S'il n'y a pas eu de fille précédemment mariée, et s'il

» préjudice des secondes, et celles-ci ne seront pas nourries au » détriment de leurs aînées. »

Art. 1 er . — L'obligation de constituer une dot à sa fille a été imposée au père par les Hachamiins. en se fondant sur le chap. xxix de Jérémie, v. 6. « Donnez des maris à vos filles. » Talmud (traité Ketouboth, f° 52.)

2. Mais cette obligation n'a pas de sanction. Le père peut donc se refuser à doter ses filles. C'est, en effet, ce que constate Maïmonides (Ischoth, chap. xx.) « Si le père ne veut pas cons- » tituer de dot à ses filles, celles-ci n'auront rien à réclamer à » leurs frères. »

3 . Il faut néanmoins que l'intention du père soit bien formelle. « Il ne suffirait pas, d'après le Gaon Rab Haï, que le )) fiancé eut déclaré à son beau-père, qu'il le dégageait de toute h obligation à ce sujet, pour que la fille fut privée de dot. »

I. Les Caraïtes n'accordent pas à la fille ce droit d'Issour ; ils lui donnent une part directe dans la succession paternelle (ci-après, chap. cxvm.)

5. En droit romain, les pères de famille étaient forcés, en vertu des ordonnances des empereurs Sévère et Antonin, et par l'autorité des proconsuls et des présidents de provinces, de marier et de doter leurs enfants. (Dig. xxm, 2, 19.)

6. Il en était de même dans nos pays de droit écrit. Merlin (Dot).

n'est pas possible de connaître les intentions d*j père, la dot de la fille sera du dixième de la succession.

Art. 2. — Le dixième de la succession paternelle

7. Notre droit coutumier posait au contraire en principe : Ne dote qui ne veut. Merlin (v° Dot.)

8. Et c'est le système adopté par le Code Napoléon. I/article 201 porte : « L'enfant n'a pas d'action contre ses père et » mère, pour un établissement par mariage ou autrement. »

9. Le second paragraphe est extrait de la Mischna : « Si le » père avait marié une première fille, la seconde aura droit à » une dot égale à celle de sa sœur. »

10. Les Hacbamims enseignaient, au contraire, que la fille a\ait droit au dixième de la succession de son père, et qu'il n'y avait pas lieu de se préoccuper ni de l'intention du père, ni des précédents mariages,

14. Mais leur opinion n'a point prévalu. Là règle donnée par Rabbi Jehuda a été plus tard confirmée par le Talmud et par les Gaonims. « Il faut distinguer, dit le Talmud (Ketouboth, » f» 68), le cas où on connaît les intentions du père, et eelui où )) on les ignore. Dans le premier cas, on donne à la fille la dot » que le père aurait constituée ; dans le second, la dot sera du » dixième de la succession. » Un Gaon a rendu, sur le sujet qui nous occupe, la décision suivante rapportée par El Faci, dans son traité Ketouboth. chap. vi : « Si le père, de son vivant , » a marié une de ses filles, en lui constituant une dot, on » donnera à ses autres filles une dot égale. Il faut absolument » se conformer au précédent établi par le père, que ce précé- » dent crée au profit des filles non mariées, au moment du )) décès du père, une dot supérieure ou inférieure au dixième » de la succession. Ce n'est que dans le cas, où le père n'aurait » pas manifesté d'intention sur la quotité de la dot, que cette » quotité sera fixée au dixième de sa succession . «

12. Et c'est la règle aujourd'hui suivie par tous les Talmudistes .

Art. 2. — Idem Maïmonides. (T. Ischoth, chap. xix), L'expression Issour signifie dixième.

(appelé IssourJ composant la dot de la fille, ne peut être exigé qu'en immeubles ou en loyers d'immeubles, même depuis qu'il est établi que les obligations résultant de la kelouba affectent aussi bien les meubles que les immeubles; les fils ont cependant la faculté de conserver les immeubles et de payer l'Issour en argent.

Art. 3. — L'Issour constitue une créance contre les héritiers . Aussi les filles ne sont-elles pas assujetties pour le toucher, à faire, au préalable, serment qu'elles ne l'ont pas reçu ; si cependant, les fils mouraient avant de s'être

3. L'Issour se calcule non-seulement sur les biens laissés par lé père, mais encore sur ceux qui pourraient lui advenir, dans la succession du grand- père. Si donc, le père meurt, et que le grand-père meure après lui, mais avant le mariage de la fille, celle-ci, comptera son Issour tant sur la succession de son père, que sur celle de son grand père. — (Karo). Jl n'en serait pas de même des successions des frères ou autres parents.

Art. 3. § 1 er. — Karo a reproduit cette disposition dans H. Hamispath : w Dès que l'Issour, dit-il, constitue une » créance, la fille a, comme tout autre créancier, le droit de se » faire payer sur la présentation de son titre, sans être tenue, » au préalable, d'affirmer par serment qu'elle n'a rien touché du » montant de sa créance. Mais si les fils sont décédés, et que » l'Issour soit réclamé à leurs héritiers, ceux-ci ont, comme » tous autres héritiers, le droit d'exiger que le réclamant fasse » serment qu'il n'a pas été payé. » Idem, Maïmonides. (Traité Ischoth, chap. xx.)

§ 2. Suivant Maïmonides. (Loco eitato) l'Issour ne doit se compter que sur les immeubles laissés par le père, et son opinion est partagée par D. Vidal et par David ben Zimri, qui s'exprime ainsi (Rés., 1er vol., n° 430) : « Si le père ne laisse qu'une » succession mobilière, la fille perd ses droits à l'Issour. »

Ce système, malgré les autorités qui le soutiennent, n'a pas prévalu .

libérés de l'Issour, leurs héritiers pourraient demander le serment .

De nos jours l'Issour est également prélevé sur les meubles; car il est probable que le père, s'il eût vécu, eut eu égard à sa fortune mobilière, pour constituer une dot à sa fille.

Art. 4. — Si le père a laissé plusieurs filles à marier, celle qui se mariera la première prélèvera le dixième de la succession, la seconde aura le dixième de ce qui restera, et ainsi de suite pour les autres. Si toutes les filles ou plu-

Les Tossephoth (Ketouboth, f° 51), Jacob Ascher, dans ses Tourims, s'appuyant sur la décision des Gaonims, sur des faits consignés dans le Talmud, et sur l'état des fortunes Israélites, ont soutenu que l'Issour devait se calculer aussi bien sur la succession mobilière que sur la succession immobilière, et leur opinion, généralement admise, a été consacrée par Karo.

Art. 4. — 1. Extrait presque littéralement du Talmud, rapportant la règle formulée par Rabbi Jehuda. (Ketouboth, fo68.)

2. Supposons une succession de 10,000 fr. et deux filles. La première qui se mariera recevra un Issour de 1 ,000 fr. La succession se trouvera, par suite, réduite à 9,000 fr., et la seconde fille n'aura pour dot que 900 fr . Mais si les deux filles se marient en même temps, l'Issour total étant de 1 ,900 fr. chacune aura la moitié, soit 950 fr.

3. Le texte de l'article 4, remontant au Talmud, est fort important, parce qu'il sert à expliquer une disposition de l'ancien droit romain, et à lui donner son véritable sens. D'après Ulpien (Fragm. tit. vi, § 4), « si la femme mourrait pendant le » mariage, la dot profectice retournait au père, sous la déduc- » tion d'autant de cinquièmes qu'il y avait d'enfants, à l'infini. » Ce qui signifie, puisque la phraséologie Talmudique est semblable à celle du jurisconsulte romain, qu'il y avait lieu de retenir, pour le premier enfant, le cinquième de la dot entière,

sieurs d'entre elles se marient en même temps, on établira, d'après la règle indiquée ci-dessus, l'Issour de chacune, on en fera un total, et on partagera ce total par portions égales, de manière à ce que chaque fille reçoive la même dot.

Art. 5. — Si les frères ont vendu ou engagé des immeubles de la succession, et s'ils ne paient pas l'Issour à leurs sœurs, celles-ci pourront reprendre les immeubles

pour le second le cinquième du restant, et ainsi de suite à Tinfini ; et non, comme le pensait Cujas, que le droit de rétention n'était jamais que du cinquième, ou, comme l'enseigne Pellat, que ce droit était du cinquième de la dot totale pour chaque enfant, et que l'expression in infinitum, du texte latin, signifie illimité, sans limite ou réserve légale, en faveur du père. (Pellat, Dot, p.' 7 et 8.)

Art. 5, — • 1 , Les filles ont donc, pour se faire payer l'Issour, un droit semblable à celui des veuves pour le remboursement de leur dot. Nous renvoyons en conséquence au cbap. c, art. 3 ci-dessus.

2. Ce droit est écrit dans la Mischna : « Queëfaut-il décider » pour le cas, où les fils auraient aliéné les biens de leur père? » On retirera les biens aliénés pour doter les filles. » Et Rab Hùna ajoute : « c'est un fait de tous les jours, que les filles > exercent un droit de suite sur les biens aliénés par leurs » frères pour se constituer la dot qui leur est due. »

3 . Rabbi Jochanam pensait (Talmud de Jérusalem) que les filles ne pouvaient prétendre à un droit pareil ; mais « cette )> opinion, dit Èl-Faci, est considérée comme non avenue. » Nous suivons la règle posée par Rabbi Jehuda, dans la » Mischna, et nous autorisons les filles à prendre leur dot sur » les biens de la succession aliénée par les frères . »

4. Maïmonides est du même avis (Ischoth, chap. xx) : « Si » les fils ont vendu ou engagé un immeuble provenant de la » succession de leur père, et qu'ils ne paient pas l'Issour, les » filles peuvent exercer leurs droits sur ces biens aliénés. »

ainsi vendus ou engagés, pour se couvrir du montant de leurs dots. Dans ce cas, elles seront obligées de prêter serment, suivant les règles établies pour les droits de reprise .

Art. 6. — Si le, mari meurt laissant une veuve et une fille, l'entretien de la veuve sera prélevé sur la succession avant l'Issour de la fille.

Art. 7. — La mineure mariée par sa mère ou ses frères, et qui n'aurait reçu d'eux que cinquante dinars pourra, à sa majorité, exiger le complément de la nédounia qui lui était due.

Ce droit subsiste, quand même la mineure n'aurait pas continué à être nourrie par ses frères, ou qu'elle n'aurait

5. Les filles peuvent- elles, en vertu de leur droit de suite, se faire autoriser à se mettre en possession des biens qui garantissent leur Issour? — « Non, répond David ben Zimri (1er vol., » Rés. n° 430), parceque l'Issour est une dette à terme, qu'elle » ne sera exigible qu'au mariage de la fille. Et puis, à quoi » bon? puisque toute aliénation est grevée du droit de suite ou » de reprise, et que les fils ou leurs héritiers ont toujours la » faculté de rembourser l'Issour en argent. Lorsque le droit » des filles s'ouvrira par leur mariage, elles seront donc payées » en argent ou par les immeubles libres, et, à défaut, elles » auront recours sur les biens aliénés. »

Art. 6. —Le Talmud de Jérusalem décide cependant que l'Issour de la fille est privilégiée sur la dot de la veuve ; mais cette décision doit s'entendre en ce sens que : « la fille, pour son » Issour, est privilégiée aux enfants de la veuve réclamant, » par droit d'héritage, la dot de leur mère. » (R. Nissim Girondi.) .

Art. 7. — Idem Talmud, El-Faci, D. Vidal, Jacob Ascher, Karo, Commentaires.

2. La fille mineure est celle qui n'a pas douze ans, la Naara

pas réclamé lors de son mariage, car la mineure n'a pas qualité pour faire une réclamation.

La fille Boghrot qui est, au moment de son mariage, perd sesdroits, si elle ne les réclame pas en se mariant.

La fille Nàara ne perd les siens, que si elle ne fait aucune réclamation lorsqu'elle cesse d'être nourrie par ses frères .

Lorsque la fille a réclamé en temps utile, aucune prescription ne pourra, plus tard, être opposée à l'exercice de son droit.

La mineure qui habite la maison paternelle, et qui devient Boghrot, avant ou après la mort de son père, devra réclamer sa nédoiinia lorsque ses frères cesseront de la nourrir; mais tant qu'elle sera nourrie par eux, elle ne sera pas obligée de faire sa réclamation .

Art. 8. — Si le père laisse en mourant deux filles et un fils, que lune des filles perçoive son Issour, et que le fils meure avant que l'autre ait réclamé le sien, les deux sœurs, si elles sont héritières de leur frère, se partageront sa succession par égale portion, et celle qui n'aura pas eu d'Issour, ne pourra pas en prélever un.

celle qui a plus de douze ans et moins de douze ans six mois ; la Boghrot, celle qui a douze ans et six mois révolus. (1er vol. p. 425.)

Art. 8. — \ . Tous les auteurs sont d'accord ; ils disent tous que les sœurs, pour Flssour, sont créancières de leur frère et non de leur père décédé. (R. J. de Trany, 1re partie, Rés. 130.)

2. Sous notre ancien droit coutumier, les enfants avaient aussi droit à un douaire ; mais il différait de l'Issour, en ce sens surtout qu'il s'appliquait à tous les enfants, sans différence de sexe, et qu'il constituait un droit contre le père. (Voir Pothier, Douaire, n° 293.)

Art. 9. ■ — Les filles n'ont droit à l'Issour qu'autant qu'elles ne sont pas héritières de leur père. Si elles sont appelées à se partager la succession, elles doivent prendre chacune une part égale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la dot que le père a pu fournir de son vivant à l'une de ses filles en la mariant.

Si une des filles se marie après la mort du père, mais avant le partage de sa succession, et qu'elle s'attribue une dot. les autres filles prélèveront une dot égale avant tout partage.

Art. 10. — Un père peut ordonner, avant sa mort, qu'aucun Issour ne soit attribué à ses filles sur les biens composant sa succession.

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