CHAPITRE CXIY
Art. Ier. — L'homme qui épouse une veuve et qui, en se mariant, s'engage à pourvoir pendant cinq ans à
Art. 9. — Cet article est extrait textuellement de la Mischna. (Traité B. Bathra, chap. vm). Il est fondé sur le principe que l'Issour n'est accordé aux filles que pour leur tenir lieu de l'héritage de leur père.
Art. 10. — \ . D'après le Gaon R. Haï, cet ordre du père ne sera suivi que s'il l'a donné à une époque très rapprochée de sa mort, parce que, dit-il, il est probable que le père aura pardonné les faits qui l'avaient conduit à refuser une dot à sa fille, et que le doute doit-être interprété en faveur de la fille.