C'est aussi l'opinion de Remah
3. Il n'en est pas de même pour l'entretien. Le père y est tenu en vertu de la Ketouba, et toute prescription contraire serait considérée comme nulle et non avenue.
Art. 1er. — 1 . Extrait de la Mischna : « Celui qui se marie
l'entretien de la fille que sa femme aurait eue d'un premier lit, sera tenu de remplir cet engagement pendant tout le temps pour lequel il aura été contracté, quelque soit le prix des denrées alimentaires.
Le beau-père qui, après son engagement, ne nourrit pas sa belle-fille, sera tenu de rembourser les frais de nourriture, savoir: d'après le prix maximum des denrées alimentaires, si c'est par son fait que la nourriture n'a pas été donnée, et d'après le prix minimum, si c'est par le fait delà fille.
Art. 2. — Le beau-père n'a aucun droit sur le fruit du travail de sa belle-fille, quoiqu'ilsoit tenu de la nourrir.
Art. 3. — La mère ne peut pas délier son mari de rengagement par lui pris de pourvoir à la nourriture de la fille qu'elle a eue d'un premier mariage.
Art. 4. — Si le beau-père a pris l'engagement prévu à l'article 1or avec Kinian, ou s'il en a été dressé un
» et s'engag*e à nourrir la fille de sa femme pendant cinq ans, )) devra tenir son engagement. »
2. Le délai de cinq ans peut être augmenté ou diminué. (Ma imonides, traité Ischoth, chap. xxm.)
3. Et s'il n'y a pas de délai fixé, la grande majorité des auteurs est d'avis que le mari doit remplir son obligation tant que la fille ne reçoit pas sa nourriture d'ailleurs (de son mari par exemple.)
4. Le mari peut s'engager envers son beau-fils, comme envers sa belle-fille (Aschkenazi.)
Art. 3. — En vertu de la règle talmudique, qu'on peut s'engager au nom d'un mineur, pour cequi lui est avantageux, et non pour ce qui lui est défavorable. (Helkatli Mehakek )
Art. i. — L'engag-ement peut être verbal ou avec Kinian. Dans le premier cas, la fille dont le beau-père ne remplit pas
acte écrit, la fille pourra se faire pay^r ses frais de nourriture même sur les biens aliénés depuis rengagement.
Art. 5. — Les héritiers de la fille, décédée avant l'expiration du délai pour lequel le beau-père s'était engagé, ne peuvent pas réclamer les frais de nourriture pour le temps restant à courir.
Art. 6. — Le beau-père qui divorce sa feèmé reste tenu de l'engagement qu'il a pris de nourrir sa belle-fille. La fille suivra la mère et le beau-père paiera les frais de nourriture en argent.
Si la belle-fille tombe malade, le beau-père n est pas obligé de lui fournir les moyens de se guérir.
Art. 8. — Si la mère de la fille est divorcée, qu'elle se remarie, et que ce dernier mari prenne le même enga-
ses obligations ne peut poursuivre que sur les biens libres. Dans le second, et nous savons que l'engagememt par Kinian ou l'engagement pris par écrit ont la même valeur, la fille peut se foire payer même sur les biens aliénés. (Maïmonides, Traité Ischoth, chap. xxm).
La fille a donc, pour ses frais de nourriture, un droit analogue au droit delà femme pour le recouvrement de sa dot, et au droit de la sœur pour le paiement de l'Issour. (Voir chapitres c, § 3, et cxii).
Aet. 6. — Si l'engagement avait été pris vis-à-vis d'un fils, le beau-père aurait rigoureusement le droit de l'obliger à venir prendre sa nourriture chez lui, ou à ne lui payer que ce qu'il dépenserait pour le nourrir (Aschkenazi).
§ dernier. — Mais il doit payer ce qu'aurait coûté la nourriture de la belle -fille pendant sa maladie. (J . Ascii er dans le Tourims) .
Art. 8. — Extrait presque littéralement de la Mischna, Traité Ketouboth.
gement que le précédent, un des maris pourvoies à la nourriture de la fille et l'autre paiera en argent les frais de nourriture.
Art. 9. — Si le second mari répudie également la mère et que chacun des maris veuille nourrir la fille, celle-ci choisira celui qui doit lui fournir les aliments en nature. Et si elle est sourde et muette, par conséquent incapable de faire un choix, chacun des maris fournira la nourriture pendant une semaine.
Art. 10. — La fille qui se marie pendant la durée de rengagement pris par le beau-père, se nourrira avec son mari et recevra du beau-père l'équivalent de sa nourriture en argent.
Art. 1 1 . — Le mari qui ne s'est engagé à nourrir la fille de sa femme que pendant qu'il restera avec cette dernière est délié de ses engagements par la dissolution du mariage. Il restera délié quand même il épouserait la mère delà fille une seconde fois, après l'avoir répudiée.
Art. 12. — L'engagement du beau-pére de pourvoir à la nourriture de sa belle-fille ne s'étend pas à l'entretien.