‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 124 sur 205 · CHAPITRE CXY · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXY

Art. 1er. — La femme perd les droits qui résultent

Art. 10. — Idem. Misclma (Ketouboth) Maïmonides (Ischoth xxiii).

Art. 11 . — Extrait de la Mischna (Ketouboth).

Art. 1er. — Extrait de la Mischna et du Talmud.

Si la femme commet elle-même l'infraction, sans la faire

de son contrat de mariage lorsqu'elle enfreint la loi de Moïse ou la loi Rabbinique.

Elle enfreint la loi de Moïse, lorsque, par exemple, elle fait manger à son mari, des aliments que la religion défend .

Art . 4 . — Elle enfreint la loi Rabbinique, lorsqu'elle manque aux lois de la pudeur. Cette infraction ne fera cependant perdre à la femme les avantages de son contrat que si elle persévère dans sa conduite, malgré l'avertissement constaté de son mari .

Art. 5. — La femme répudiée pour les causes énoncées dans les articles 4 et 4 ne reçoit ni la dot légale ni Faugment.

Elle reprendra les biens composant son apport, que ces biens soient Tson Barzel ou Melog, sans pouvoir exercer aucun recours contre son mari pour les pertes ou détériorations qui seraient survenues.

La même règle s'applique à la femme répudiée pour cause d'adultère.

Art. 6. — La femme qui s'accuse elle-même d'avoir été adultère, bien que sa déclaration soit insuffisante pour la faire déclarer coupable, est soumise à la règle de la femme adultère pour la restitution de sa dot et de ses biens.

La femme victime d'une violence ne perd pas les bé-

commettre à son mari, elle ne perd point les avantages de son contrat de mariage. — (Àschkenasi, n° 2°).

Art. o. — Idem Breitha (Ketuiiboth, fol. 101), Beth Samuel n° 21.

Art. 6. § 1er. — A moins cependant que la femme ne puisse justifier qu'elle s'accusait faussement. (Remah).

néfices de son contrat de mariage. Il n'y a pas de différence à faire à cette égard entre la femme mariée i un israélite simple et celle mariée à un descendant de la race sacerdotale.

Art. 8. — Lorsque le mari défend à sa femme, devant témoins, de rester seule avec un individu qu'il désigne et que la femme ne tient aucun compte de cette défense, le mari la répudiera et elle sera traitée, quant à ses biens, comme la femme coupable.

Art. 9. — L'infraction de la femme à la défense du mari doit être prouvée par un témoignage régulier. Si le mari seul constate l'infraction, il pourra répudier sa femme, mais il devra lui payer le montant de sa Kelonba.

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