CHAPITRE CXVI
Art. 1er. — Lorsque le mariage doit être rompu parce qu'il constitue une infraction à la loi biblique, il y a lien de distinguer si le mari a eu, ou s'il n'a pas eu de rapports avec sa femme.
Dans le premier cas, la femme a droit à la dot légale, à
Art. 8 — Voir chap. clxxviii ci- après.
Art. 1er. — 1 . « La femme. n'a pas droit à la dot légale, dit » Maïmonides (Ischoth, chap. xxiv) : Parce que la dot légale » a été instituée pour empêcher le divorce, et que, dans Fes- » pèce le divorce est ordonné, mais elle reçoit l'augment parce » que c'est un don accordé à la femme pour la consommation » du mariage. »
2. Ascher indique, comme rentrant sous l'application de l'article 1er, le mariage d'une femme divorcée avec un descendant de la race sacerdotale, et le mariage d'une Mamzereth avec un
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l'augment et à tons les avantages de son contrai; elle ne pourra prétendre cependant à sa nourriture qu'autant que son mari sera mort avant de la répudier.
Dans le second cas, la femme recevra l'augment, mais non la dot légale, et elle prendra les biens composant son apport dansTélat où ils se trouveront.
Art. 3. — Il y a la même distinction à faire lorsque la femme est Eïlounith (stérile par constitution). Dans le premier cas, la femme a les mêmes droits que toutes les autres femmes. Dans le second, on lui appliquera la règle posée dans le troisième paragraphe de l'article précédent.
Art. 4. — Lorsque le mariage constitue une infraction à la loi rabbinique, la femme, sans qu'il soit besoin de faire la distinction établie dans l'article 1er, ne pourra réclamer que l'augment. Les biens composant son apport lui seront rendus, comme s'il n'y avait pas d'infraction.
non Mamzer. Mais ce ne sont pas les seuls. (Voir Ier vol., p. loi.)
3. La femme n'a aucun droit à la nourriture, de sorte que si elle empruntait pour vivre, son mari ne serait pas tenu de rembourser les sommes empruntées. Maïmonides croit cependant que le mari serait responsable vis-à-vis du prêteur ; mais les autres docteurs sont tous d'une opinion contraire. « Je ne com- » prend pas l'opinion de Maïmonides, dit J. Ascher. Elle est » d'autant moins compréhensible, ajoute Karo, qu'elle est en » contradiction avec le Talmud. » (Traité Jebamoth, f° 85.)
Art. 4. — On ne fait plus la distinction de l'article 1er, parce que les règles posées par les docteurs, ne sont pas suivies avec autant de respect que celles émanées de laThora, et qu'il est, par suite, nécessaire de les maintenir avec plus de sévérité. (Maïmonides, Isclioth, chap; xxiv.)
Art. 5. — La mineure qui rompt le mariage par le désistement n'a droit qu'à Faugment.
Art. 6. — La mineure divorcée a les mêmes droits que la femme majeure.