‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 126 sur 205 · CHAPITRE CXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXVII

Art. 1er. — La femme qui est sujette à des pertes permanentes, alors que le fait est constaté de manière à la prohiber à son mari,ne peut réclamer ni la dot légale, ni Faugment, ni aucune des obligations imposées au mari par le contrat. Le mari devra répudier sa femme sans pouvoir la reprendre.

Cette régie ne s'applique que lorsque la femme avait son infirmité, au moment du mariage; car si cette infirmité ne lui était arrivée que depuis son union, la femme aurait droit à tous les avantages de sa ketouba. Dans ce second cas, comme dans le premier, le mari devra répudier sa femme et ne pourra jamais la reprendre.

Art. 2. — Le mari qui se plaint de l'impossibilité de cohabiter avec sa femme est, par le seul fait de sa plainte, dispensé de lui fournir des aliments, et si ses déclarations sont confirmées par des sages-femmes nommées à ce sujet, il divorcera sans payer de dot, et il sera délié de tons ses engagements.

Art. 4. — La même règle doit être suivie, lorsque le mari découvre chez sa femme une des infirmités mention-

Art. 5 et 6. — Voir ci-après, chap. clv.

Art. 1er. — Extrait du Talmud, (traité Nidah; fo \%) et des Commentaires de Rachi.

nées auchap. xxxix, et dont il ignorait l'existence à l'époque de son mariage.

Art. 7. — Si les infirmités remontent à une époque antérieure au mariage, le père de la femme devra prouver que le mari les connaissait, et s'il ne fait pas cette preuve, la femme n'aura droit à aucun des avantages de son contrat.

Art. 8. — L'infirmité existant avant le mariage peut n'être découverte qu'après sa célébration ; le mari, dans ce cas, devra prouver que l'infirmité est antérieure à la remise du symbole.

Si l'infirmité est reconnue après les fiançailles et avant la célébration du mariage, ce sera à la fille ou à son père à établir que cette infirmité est survenue après la remise du symbole .

Art. 9. — Si les preuves fournies sont contradictoires, le mari paiera à sa femme tout ce qui est compris dans son contrat de mariage.

Art. 41.* — La femme atteinte d'épilepsie sera répudiée. La répudiation sera valable, quand même le mari ne pourrait pas restituer la dot ; il paiera ce qu'il pourra au moment de la répudiation, et le surplus, lorsque sa fortune le lui permettra. Et si la femme refuse la répu-

Art. 7. — Parce qu'on suppose que la fille était mineure, et qu'elle a été mariée par son père. Si, au contraire, elle était majeure, et qu'elle se fut mariée par sa volonté, ce serait à elle qu'incomberait la preuve. (Beth Samuel.)

Art . 11. — Tiré des consultations d'Àscher. « La femme » dit-il. règle 42, est obligée, dans ce cas, d'accepter la répu- » diation, sans recevoir le paiement intégral de saketouba, IL 44

diation, le mari sera dispensé de la nourrir, et de remplir ses autres obligations.

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