CHAPITRE CXYIII Art. 1er. — Les coutumes particulières; adoptées par
» et si elle résiste, le mari n'aura aucun cbvoir à remplir vis- » à-vis d'elle. »
1 . Karo, dans la suite de ce chapitre, reproduit la coutume de Tolède qui était alors en usage, mais qui n'existe plus depuis longues années. Nous n'en donnons pas la traduction ; disons seulement, qu'aux termes de l'article î 9 de cette coutume, la femme pouvait stipuler qu'un tiers de ses biens serait dévolu à ses parents, si elle mourait sans enfant.
%.. Ce n'était là, au surplus, qu'une application de la règle introduite parles Tossephoth dans les communautés de France. Cette règle est rapportée dans les termes suivants par Rabenou Tarn, dans son livre Jaçhar, n° 579 : « Nous, habitant l'Ile de » France, l'Anjou et la Normandie, à l'exemple de nos maî- » très célèbres de Narbonne, appelons l'anatheme redoutable » formulé par Josué ben Nan , et Fexcomunication des puis- » sauces célestes et terrestres sur le mari dont la femme serait » morte- pendant la première année de son mariage, sans » enfants, et qui ne rendra pas la nédounia et les bijoux. Il » devra rendre tout ce qui subsistera de la nédounia ; il lui est » défendu d'employer la ruse pour les conserver ; il pourra » seulement prélever la somme payée pour rendre les derniers f honneurs à sa femme .
» La restitution aura lieu dans le délai réglementaire, c'est - » à-dire dans les trente jours de la demande. » *
« Nous avons encore décidé que le mari ne pourra pas » réclamer, après la mort de sa femme, quand môme cette mort » aurait lieu plusieurs années après le mariage, et que lafem- » me aurait laissé des enfants, la portion de la nédounia qu1
les communaulés, doivent être appliquées de préférence a
» devait être fournie après le mariage, et qui serait encore due » au décès de la femme. »
3 . Cette règle des Tossephotli servit de base aux règlements d'un grand nombre de communautés ; ainsi :
Les communautés Allemandes deSpier, Worms et Mayence, établirent, par leur coutume dite de Swra, que le mari rendrait la moitié de la nédounia, lorsque la femme décéderait dans les deux ans de la célébration du mariage ;
La communauté de Salonique exigea qu'on insérât dans la Ketouba, la clause suivante : « Le mari s'engage h restituer » aux héritiers de la femme, si elle meurt sans enfants, la moi- )) tié de la nédounia ; »
La communauté de Constantinople adopta la coutume de Salonique, et l'appliqua sans qu'il fut besoin d'insérer une clause spéciale dans la Ketouba (Ri ben Loew, 3me partie, n°19.)
lien fut de môme à Jérusalem et à Damas (Haut Hamchoulcli , no 25.)
A Alexandrie, le mari fut tenu de restituer, comme en France, la moitié de la nédounia et les cadeaux qu'il avait faits à sa femme avant le mariage (Guimath Vérodine.)
i . Les communautés de l'Afrique occidentale (Tunis, Algérie, Maroc ) eurent aussi des coutumes particulières; celles d'Alger, d'Oran, de Tlemcen et les lois de Castille sont encore en vigueur, nous en donnons la traduction en indiquant les localités où chacune d'elles est applicable.
Coutume d'Alger
o. La coutume d'Alger, limitée d'abord à la communauté de cette ville, s'est étendue successivement à Blida, à Médéa, à Miliana et sur tout le territoire que comprend la province actuelle d'Alger; elle est suivie également par les communautés de la province de Constantine, ainsi qu'il résulte d'une attestation du Grand Rabbin de cette province. Elle fait aussi loi à Tunis (Siraéon Ben Tsemach, 3e partie, n° 303).
la loi générale ; mais lorsqu'il se présente des cas non
6. Isaac Ben Schechath (Ribach) indique l'origine et les motifs de cette coutume: « Quand, dit-il (Rés. 107), nous » sommes venus dans ce pays, il n'y existait aucune coutume » particulière. Les membres de la communauté ne se confor- » maientmême pas, pour les questions civiles, à la loi Rabbini- » que, ils suivaient les prescriptions de la loi Musulmane. Les » nouveaux venus, d'origine Mayorquaise et qui formaient la » majorité, conservaient les usages de leur pays, usages sem- » blables à ceux qui existent dans les pays chrétiens . Quant » à nous, ne trouvant aucune coutume établie concordant » avec nos lois, nous nous conformions à celle des habitants » de la Galilée (Voir ci-devant, chap. 93, art. 3). Mais les » fortunes de la communauté diminuant, et les orphelins » pouvant éprouver un préjudice sérieux et même la ruine, » si les veuves continuaient à être entretenues indéfiniment » sur les biens que leurs maris avaient laissés, on arrêta un » règlement. »
7. Voici ce règlement, tel qu'il est inséré dans les œuvres de Siméon Ben Tsemach ( 2e partie, n° '292), il est accompagné de la note suivante : « Comme il ne reste plus personne des » anciens qui ont travaillé à cette coutume que moi, le plus » jeune d'entre eux, qui avais été chargé de la rédaction, » j'ai voulu la transcrire avec l'interprétation dont nous étions » convenus afin de dissiper toute incertitude sur son véritable » sens. Alger, mois d'your 5181 (1421 de l'ère chrétienne).
Art. 1er. — Si la femme est vierge, le mari lui assurera un augment de dot, égal à la moitié de l'apport de la femme, en sorte que si la nédounia de la femme est de 100, Je mari Taugmentera de 50.
Mais si la femme est une veuve ou une divorcée après mariage, le mari n'est pas tenu de lui constituer un augment.
« Quand même le mariage n'aurait pas été consommé — Si cependant le mari garantit un augment à la veuve ou a la femme divorcée, Cet augment sera dû comme s'il était prescrit par la coutume — La
prévus parla coutume, c'est à la loi générale qu'il faut se
femme conserve, comme lui appartenant en propres les cadeaux de noces qu'elle reçoit de ses parents. »
Art .2. — Si le mari divorce sa femme malgré elle, il lui paiera tout ce qui est mentionné dans le contrat; s'il la divorce de son consentement, il ne lui devra pas l'augment.
« Le mari ne doit pasl'augment non plus si le divorce est justifié par l'adultère de la femme. — Les vêtements de la femme, même ceux des jours fériés ne viendront point en déduction de la dot, comme cela a lieu pour le remboursement de la nédounia de la veuve. — Si la femme divorcée allaite un enfant, le mari lui paiera les mois de nourrice. »
La femme a le droit de reprendre les objets qu'elle a apportés de la maison paternelle . Si ces objets sont dans leur état primitif, la femme les reprendra suivant l'estimation portée au contrat; s'ils sont usés, ils lui seront comptés pour la valeur qu'ils auront à la dissolution du mariage . »
Art. 3. — Si la femme meurt laissant son mari et un descendant (fils ou fille) de plus de trente jours, ce descendant, héritier légitime, a droit à la moitié de la nédounia de sa mère. Cette portion de la nédounia est inaliénable et toute disposition entre-vifs ou testamentaire qui porterait atteinte à cette inaliénabilité serait nulle de fait.
L'autre moitié de la nédounia, la dot légale et l'augment appartiennent au mari.
« Si la femme a laissé un fils et que le mari ayant des enfants d'un autre lit meure après elle, ce fils prélèvera sur les biens de son père l'autre moitié de la nédounia de sa mère; mais si la femme laisse deux fils, et qu'un de ces fils décède, le père héritera de lui, et la part que ce fils avait prise dans la nédounia de sa mère ne pourra pas être prélevée plus tard sur la succession de son père. — La femme peut attribuer, par testament, toute sa nédounia à son mari, car ce dernier est son héritier par la loi rabbinique tandis que les enfants n'héritent qu'en vertu de la coutume —Le mari est seul héritier des biens Melog de sa femme, la coutume n'appelle les enfants à partager que la succession des Tson Barzel — Le mari a la faculté de conserver les biens de sa femme en payant, en argent, ce qui revient aux héritiers.»
Art. 4. — Si la femme meurt sans laisser d'enfants, ses plus proches parents hériteront du tiers de sa nédounia ; si
reporter.
par exemple, cette nédounia est de 150, ils auront droit à 50. La femme peut disposer, par testament, de ce tiers de sa nédounia, les deux autres tiers, la dot légale et l'augment appartiennent au mari.
« Si le contrat porte que la nédounia a été constituée par d'autres que les parents, les constituants ou leurs héritiers auront droit à ce
tiers . »
Art. o. — La veuve ne peut prétendre qu'à la dot légale et à sa nédounia, elle n'a pas droit à l'augment
« Quoiqu'il en soit autrement d'après le Talmud, parce'qu'il s'agit ici d'une question d'intérêt, d'une condition imposée par la coutume, et que la femme sait, en se mariant, que l'augment n'est acquis qu'à la suite du divorce. »
Art. 6. — L'usage d'inscrire dans le contrat que le mari donne tant h sa femme, à titre de don simple, ne produit aucun effet. La femme ne peut prétendre à ce don, ni après son divorce, ni après la mort de son mari.
« Dans les localités non régies par la coutume, ! a femme adroit à une libéralité faite de la sorte . Et si la libéralité consiste en un immeuble ou si elle est stipulée faite en paiement d'une dette, la femme pourra partout en réclamer le bénéfice. Dans plusieurs localités on a l'habitude d'inscrire dans le contrat des sommes doubles de celles que la femme reçoit, c'est pourquoi on est convenu que toute somme accordée a titre d'hommage ne sera due ni à la veuve ni à la femme divorcée. »
Art. 7. — La veuve a le droit d'être nourrie et entretenue sur les biens de son mari pendant les trois premiers mois qui suivent son décès. Si dans cet intervalle la veuve réclame sa dot, elle perd son droit d'entretien à compter de sa demande.
Les trois mois écoulés, les héritiers et les tuteurs peuvent obliger la veuve à recevoir le montant de ses reprises, afin d'être dispensés de pourvoir à sa nourriture et à son entretien. Ce droit pour les hértierset pour les tuteurs n'existera pas lorsque le défunt aura ordonné que sa veuve sera entretenue sur ses biens après l'expiration des trois mois.
a L'entretien de la veuve a donné lieu à une controverse dans le
Talmud. Les habitants de la Galilée nourrissaient la veuve jusqu'à ce qu'elle contractât un nouveau mariage . Ceux de Juda stipulaient dans leur Ketouba que la veuve serait entretenue pendant le temps que les héritiers voudraient. On suit généralement l'usage de la Galilée. La coutume est faite clans le sens des usages pratiqués en Juda. — La nourriture comprend les vêtements et le logement. — Le travail de la veuve appartient îiux héritiers du mari pendant tout le temps qu'elle est nourrie par la succession. — Les trois mois comprennent 00 jours pleins; on ne compte ni le jour du décès, ni le jour où cesse le droit.»
Art. 8. — Les contractants s'engagent à soumettre les difficultés qui pourront survenir au tribunal rabbinique et à accepter ses décisions.
« Afin que les époux ne cherchent pas une juridiction étrangère pour élever des prétentions insolites. »
Art. 9. — les coutumes auront force de loi, pour tous ceux qui font ou qui feront partie de la communauté, tant qu'elles ne seront pas modifiées. Aucune modification ne pourra y être apportée avant 20 ans.
« En disant que le contrat est dressé suivant la coutume d'Alger on n'a tas besoin d'indiquer de qu'elle coutume il s'agit, puisque le présent règlement est le seul qui existe dans la communauté. »
Art. 10. — Les époux ont le droit défaire des conventions autres que celles portées dans les articles qui précèdent; mais ces conventions ne seront valables qu'autant qu'elles auront été consenties avant la remise du symbole. A défaut de conventions spéciales remontant à l'époque désignée, tout mariage sera régi par la présente coutume, à moins de preuves contraires .
« S'il y a doute dans l'interprétation d'un des articles de la coutume, on se conformera au Talmud, car la coutume n'a été instituée que pour formuler des exceptions à la règle Talmudique . »
Arî. 'M. — Les époux mariés avant la publication de la présente coutume restent régis par la loi suivie dans le lieu ou ils ont contracté mariage.
« C'est donc la loi du lieu où le mariage a été célébré qui est applicable et c'est en vertu de cette loi que le tribunal rabbinique doit décider, »
Art. 12. — La coutume ci-dessus détaillée servira de règle à tout membre de notre communauté. Toute infraction entraînera l'anathème.
Nous avons rédigé ces articles avec le consentement des chefs de la communauté et d'après le conseil des rabbins, et nous les avons fait publier dans les synagogues un jour de sabbat, avant la sortie du rouleau de la loi pour que nul n'en iguore. Et avons signé dans cette ville d'Alger le 2 du mois d'Elloul5154 (Ere chrétienne 1394).
8. En dehors de cette coutume divers usages se sont établis dans la communauté d'Alger; deux d'entr'eux ont une importance au point de vue successoral, nous les rapportons d'après Siméon ben Tsemach. Ce Rabbin expose dans une de ses consultations (1re partie, no 265, §5) que; « les cadeaux faits parle père
» de la femme devront lui être rendus si elle meurt sans lais- » ser d'enfant, quoique la coutume se taise sur ce point et que, » par conséquent, la loi générale en vertu de laquelle le mari » hérite de tous les biens de sa femme soit applicable.
9. Et ailleurs (Le partie, n°66): « Il est d'usage de faire » prendre au fiancé rengagement de restituer la nédounia si » sa femme meurt dans les deux premières années du mariage » sans laisser d'enfants ; mais c'est là une simple convention » qui, pour être valable, doit être prise entre la remise du » symbole et la célébration du mariag'e .
10. Rabbi Jehuda Aiach parle aussi de ce dernier usage dans Beth Jehuda. Suivant lui (fol. 113) le délai fixé par l'usage est de trois années; mai^ ce délai n'est pas obligatoire, il peut être plus ou moins long suivant les conventions des parties, convention qui, dans tous les cas, ne peut avoir d'effet que si la femme meurt sans laisser d'enfant viable. Le même auteur ajoute (fol . 1 1 4) : « Le fiancé renonce par le kinian à la » succession de sa femme. Le kinian doit avoir lieu avant la » lecture de la Ketouba et après la remise du symbole, par » conséquent pendant l'existence des fiançailles : c'est ce que » nous faisons. »
1 1 . Cet usage ne constitue donc pas une coutume ou loi particulière s 'imposant à tous les membres de la communauté ; il est essentiellement facultatif et ne peut être opposé qu'aux maris qui s'y sont soumis par une stipulation expresse. L'usage est du reste encore pratiqué à Alger, ainsi que le constatent deux avis émanés du Grand Rabbin de la province en date des 10 septembre 1867 et 13 mars 1868.
12. La coutume d'Alger n'a jamais été introduite dans les communautés de la province d'Oram Ces communautés sont régies par la loi générale sous les modifications suivantes :
Coutume d'Or an.
1 3. La communauté d'Oran a adopté, en 1 832, une disposition ainsi conçue : a Trois mois après la mort du mari la dot sera » payée à la veuve, que cette dot soit élevée ou non ; car nous » voyons des veuves s'emparer des biens de la succession, les » anéantir et laisser les orphelins dans la misère. Il ne pouvait » entrer dans la pensée du défunt que ses enfants seraient pri- » vés de sa succession pour la faire passer dans des mains » étrangères. C'est pourquoi nous avons arrêté la mesure ci- » dessus avec l'assentiment des membres et des notables de la » communauté, afin qu'elle soit immuable dans l'intérêt gé- » néral. »
Mais cette mesure, quoique régulièrement prise, n'a jamais été appliquée.
Il n'en est pas de même d'une autre mesure, plus ancienne et constamment suivie, en vertu de laquelle le tiers en sus delanédounia (Voir ci-dessus, cbap. lxvi, art. 1 1) n'est accordé qu'à la femme divorcée et non à la veuve.
Coutume de Tlemcen.
14. La communauté de Tlemcen est soumise, depuis l'époque de la dynastie des béni Zian, à une coutume aux termes de laquelle : 1 ° la dot de la femme comprenant la dot légale et la nédouniaest de 1 ,000 dinars Ziani (476 fr . 65 c.) ; 2° la constitution d'un augment est facultative pour le mari 3° les biens