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qui arrivent à la femme pendant le mariage restent sa propriété et le mari n'en a que la jouissance ; 4° la veuve est nourrie et entretenue par la succession du mari tant qu'elle ne convole pas à de nouvelles noces, ou qu'elle ne demande pas la restitution de sa dot ; et lorsqu'elle cesse d'être ainsi entretenue les héritiers doivent lui payer, non pas sa dot entière, mais les 2/3 seulement .
FfOi de Castille.
15. Cette loi établit la communauté de biens entre époux. EUe est en usage dans la plupart des communautés du Maroc et dans quelques familles de la province d*Oran; elle ne constitue néanmoins qu'une exception ù la loi générale, aussi n'estelle appliquée que lorsqu'il a été formellement stipulé dans la Ketouba qu'elle régirait l'association conjugale.
16. La coutume primitive nous a été conservée par ben Odereth, (3? partie n° 432).
)> Voici le texte de l'acte ou convention adopté dans les » communautés de Casûlle, afin d'y perpétuer la paix.
» A la suite du décès des époux les droits des fils étaient » méconnus ; ils ne recevaient pas plus de la succession de » leur père que de celle de leur mère, c'est pourquoi la con- » vention suivante est intervenue et devra être religieusement » observée par tous, pendant cinquante ans.
Art. 1er. — « Si la femme meurt laissant son mari et des » enfants, tous les biens meubles ou immeubles appartenant » à l'un ou l'autre des époux seront partagés en deux portions » égales, Tune sera dévolue au mari et l'autre aux enfants.
Art. 2. — « Il en sera de même si le mari meurt à la sur- » vivance de sa femme et de ses entants . Tous les biens que » possédaient les époux, au moment du décès, formeront une » masse qui sera divisée en deux parties égales, l'une sera at- » tribuée à la veuve et l'autre aux enfants. La veuve, dans ce » cas, n'aura à réclamer ni la dot légale, ni l'augment, ni la p ppdounia.. »
Art. 3. — « Si le père et la mère laissent, h leur décès, des » fils et des filles, et que celles-ci n'aient jamais été mariées, s les fils donneront aux filles ce qui leur appartient.
Art. 4. — a Si le mari meurt laissant une veuve, mais pas » d'enfants, la veuve reprendra tous les biens qu'elle avait » apportés et qui composaient sa nédounia, et le surplus des » biens laissés par le mari sera divisé en quatre parts — une » de ces parts sera attribuée à la veuve et les trois autres aux » héritiers du mari . «
Art. o. — Si la femme meurt à la survivance de son mari, mais ne laissant pas d'enfant issu de son mariage, ses héritiers prélèveront, sur les biens appartenant aux deux époux . la moitié de la nédounia et le surplus restera au mari.
17. Cette convention était en vigueur en Espagne vers 1270. Introduite au Maroc vers le 15e siècle par les communautés espagnoles persécutées — elle a été complétée, dans ses dispositions, par les Rabbins Jacob Danan, Auziel, Tsarfati et Jacob Tsar réunis à Fez, en 1543. — La nouvelle coutume, appelée à cause de son origine : Loi de Castille, mais plus connue au Maroc sous le nom de : Coutume des expulsés, n'a jamais été imprimée ; nous avons pu nous en procurer un exemplaire manuscrit. C'est la réponse adressée, vers 1590. par le Betli Din de Fez à la communauté de Maaroukinez.
» Vous me demandez le texte des coutumes que nous tenons » des Hachamims, nos prédécesseurs, concernant l'usage de » Castille. Voici les principaux articles qui ont droit au con- » trat de mariage.
« Art. Ie*. — Si la femme meurt (et que son contrat ait été » rédigé suivant nos coutumes), à la survivance de son mari et » de ses enfants, le mari gardera la moitié de tous les biens » qui appartiennent, soit à lui, soit à sa femme, même des Me- » log de cette dernière, et les enfants auront l'autre moitié.
» Si la femme ne laisse pas d'enfants issus de son mariage , » le mari prélèvera les vêtements qu'il porte les jours autres
» que les jours fériés, et il partagera le surplus des biens exis- » tant par moitié avec les héritiers de sa femme. »
» Si ces héritiers ne sont pas les enfants que la femme pour- )> rait avoir eus d'un précédent mariag*e, ou son père, ou ses » frères et sœurs, le mari prendra les deux tiers, et l'autre tiers » appartiendra aux parents les plus proches de la femme, » mais du côté paternel seulement.
» De même, si le mari meurt laissant une veuve, mais pas » d'enfants, ni père, ni frère, ni sœur, la veuve prélèvera ses » vêtements des jours non fériés, et dans le partage de tous les » biens existant, elle aura les deux tiers, et les héritiers du » mari l'autre tiers .
<i Art. 2. — Si le mari laisse en mourant des fils et des » filles, les filles non mariées partageront la succession avec les » fils et par portions égales. L'aîné, si c'est un garçon, aura » droit à une double part, suivant le précepte Biblique. Le par- » tage se fera sur les biens nets, toutes les dettes payées.
« Art. 3. — La part qui revient aux enfants mineurs dans » la succession de leur mère restera entre les mains du père » qui est le meilleur tuteur de ses enfants. Cependant, si le » père dissipe les biens, et qu'il y ait à craindre qu'à leur ma- » jorité les enfants ne retrouvent plus rien de la succession de » leur mère, le tribunal nommera un tuteur spécial chargé » d'administrer les biens des mineurs.
« Art. 4. — Le partage se fera d'après l'estimation des » biens au moment du décès. — Le bénéfice ou la plus-value » que le mari pourrait réaliser entre l'époque du décès et celle » du partage lui appartiendra exclusivement.
« Art. 5. — Vous demandez combien de temps la veuve » doit être nourrie sur les biens du mari? Nous disons qu îm- » médiatement après le deuil (c'est-à-dire après les sept jours) , » on fera le partage, et la veuve n'aura aucun droit d'entretien » sur les biens de son mari, à moins que son contrat ne soit » fait suivant la loi Rabbinique ordinaire, dont une des condi- » tions porte : que la veuve sera entretenue sur les biens du
» mari jusqu'au jour où elle demandera le paiement de sa dot.
« x\rt. 6 . — Le créancier du mari peut-il se faire payer sur » les biens TsonBarzel de la femme? Non ; et bien moins encore » sur les biens Melog, à moins que la femme n'en ait fait » donation à son mari pour payer ses dettes.
« Art. 7. — Tous les actes faits par le mari pour frustrer » sescréanciers; tels, par exemple, qu une donation à sa femme, » ou un divorce alors qu'il n'a pas d'enfants, sont entachés de » tromperie et sont nuls de fait .
« Art. 8. — Si le mari meurt ne laissant que des filles, » elles auront toutes un droit égal à sa succession, sansdistinc- » tion entre celles qui sont mariées et celles qui ne le sont pas.
« Mais si le mari laisse des fils et des filles, les filles non » mariées auront seules droit à se présenter avec leurs frères à » la succession paternelle. »
« Art. 9. — La fille mineure ne peut pas renoncer, en » faveur de son père, sans l'autorisation du tribunal, à la part » qui lui revient dans la succession de sa mère. »
« Art. 10. — L'abandon fait par la femme à son mari des » droits que lui assure son contrat de mariage est nul, s'il a eu » lieu au détriment de ses héritiers. Il en serait autrement si la » femme était veuve h l'époque de son mariage, parce que, » dans ce cas. elle était propriétaire des biens quelle a apportés » à son mari, et pouvait en disposer à son gré. Si la femme » était vierge lorsqu'elle s'est mariée, sa nédounia lui aurait )) été fournie par sa mère ou ses parents, et la donation qu'elle » en ferait à son mari serait nulle, si cette donation n'était pas ») autorisée par ses héritiers, par le tribunal ou par ceux qui » ont fourni la nédounia.
« Art. 11. — La veuve qui allaite son enfant a droit au » paiement de la moitié des mois de nourrice. La durée de )) l'allaite ment est de vin gt-quatre mois pour un garçon , et de dix- » huit mois pour une fille, à dater du jour de la naissance. Ce )) paiement n'aura lieu que si le contrat est fait suivant laloide » Castille ; mais si le contrat a été rédigé d'après le régime Rab-
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» binique ordinaire, elle ne recevra aucun paiement tant » qu'elle sera nourrie aux frais de la- succession.
« Art. 12. — Si la femme est divorcée parce qu'elle s'est » révoltée contre son mari et qu'elle accouche, ou si elle allaite » lorsqu'elle quitte le domicile conjugal, le mari doit lui payer » la moitié des mois de nourrice.
« Art. 13. — Si la femme meurt pendant quelle nourrit » son enfant, le tribunal obligera le mari à prendre une nour- )) rice pour le temps légal de l'allaitement.
« Art. 14. — Un créancier ne peut pas saisir une succes- » sion pour se faire payer une dette émanée du père d'un des » héritiers, à moins qu'il ne s'agisse de la succession du père.
« Art. 13. — Après le divorce, les garçons mangent avec » le père et les filles avec la mère . Mais le père est tenu d'en-- » voyer aux filles leur nourrituie. Si la femme allaite un » enfant, le père est tenu de lui payer la moitié des mois de » nourrice.
« Art. 16. — Le tribunal invitera celui des époux chargé » de faire le partage, après décès de l'autre époux, d'opérer » après les jours de deuil. L'état ou inventaire de la succession » sera déposé au tribunal.
« Art. 17. — Si le mari meurt laissant deux veuves, sa » succession se partagera de la manière suivante :
» Chacune des veuves partagera avec les héritiers du mari, » les biens qu'elle possède en propres.
» Et tous les biens laissés par le mari seront divisés en )) deux parts égales, l'une appartiendra à la femme qu'il avait » épousé la première, l'autre se subdivisera par moitié entre » la seconde veuve et les héritiers. » — Signé Saul Saror, SaadiaB. Danan, Amsael Saror.
18. — Par un acte postérieur, les rabbins ont change les dispositions de cet article 17, ils ont décidé que lorsque le mari laissait deux veuves, sa succession serait divisée en dix parts égales dont quatre seraient a.'tribuées à sa première femme, trois à la seconde et trois à ses héritiers.
19. — Une autre disposition est signalée dans le Zechath Abotli (f° 41)", en ces termes :
« Les filles n'héritent qu'une fois ; si le père meurt, les filles » non mariées hériteront à Fégàl des fils, et si la mère meurt » ensuite les filles n'auront aucun droit à sa succession. Mais, » si la mère décède la première, les filles auront sur ses biens )) les mêmes droits que les fils, et elles recevront de plus, à la » mort du père, le dixième de sa succession.
20. — La coutume ou loi de Castille a été encore modifiée dans une de ses dispositions, par le règlement des rabbins do Marokas portant :
« Lorsque la femme mourra sans enfants, quelle qu'ait été » d'ailleurs la durée de sou mariage, celui qui aura fourni la » nédounia en reprendra le tiers. Ce droit de reprise ne s'exer- » cera que sur la nédounia proprement dite, et non sur les » biens Melog de la femme, ni sur les cadeaux qu'elle aurait » reçus. » (Breith Aboth, f1 79.)
Lois dotales des Caraiîes
21. — Les communautés Garnîtes, habitant pour la plupart la Russie méridionale, sont soumises à des lois particulières réunies en code par Oclereth Eliaou. Ces lois, au point de vue dotal, présentent des différences nombreuses avec celles que suivent les talmudistes : nous en donnons la traduction textuelle (f03 94 et 96 du Code).
La formule du contrat de mariage commence ainsi : Tel jour de tel mois, de telle année, sous tel règne, dans tel district, nous, soussignés, avons estimé les biens de R. , fille de Z., mariée àX. . . . On y insère ensuite les biens que la future a reçus de son père ou de son futur, tels que vases d'airain, vêtements brodés, pierres précieuses, perles, terres, etc. ; on ajoute le prix de la virginité donné par le mari. Ce prix doit être en rapport avec la dot apportée par la femme, suivant l'estimation faite parle tribunal. On fait un total qui est inscrit sur le contrat et qui est garanti par le mari contre les dépréciations qui pourraient survenir .
— On inscrit également sur le contrat les autres biens, tels que meubles, vêtements, etc. , pour les reconnaître dans le cas où il faudrait les rendre à la famille. Le mari ne garantit pas ces biens .
— L'augment ou prix de virginité n'est payé qu'à la femme et non à ses héritiers.
— Le mari et des témoins honorables signeront le contrat, et à la mort des signataires, d'autres témoins légaliseront leurs signatures, afin que le témoignage des morts soit constaté par les vivants.
— Si la veuve a des enfants, elle sera nourrie et entretenue aux. frais de la succession de son mari . Si elle n'en a pas, elle sera nourrie tant qu'elle restera dans la maison conjugale. Elle aura droit, dans tous les cas, à ses frais de nourriture pendant e s trois premiers mois de son veuvage.
— La veuve sera nourrie par son beau-frère à partir du jour où il demandera à exercer le lévirat.
— Les héritiers du mari ne doivent la nourriture à la veuve qu'autant qu'elle produit son contrat de mariage.
— La femme captive doit être rachetée quand même on exigerait un prix six fois supérieur à la rançon ordinaire . Le mari est tsnu de racheter sa femme chaque fois qu'elle a été einmenée en captivité.
— Le mari a droit au travail de sa femme et aux fruits des biens qu'elle a apportés ; mais il ne peut se servir de l'argent et des biens qui arrivent à sa femme par succession, qu'avec le consentement de cette dernière.
— Il use des biens apportés par sa femme comme il l'entend ; cependant le tribunal peut lui enlever ces biens, s'il est débauchéou dissipateur.
— A la mort de la femme, le mari ne peut reprendre dans les biens qu'elle laisse que les vêtements qu'il lui a achetés, l'augment et ce qu'elle avait acquis par son travail.
— Les successions recueillies par la femme pendant le mariage sont dévolues à ses proches parents.
— Lorsque la veuve cite les héritiers de son mari devant le tribunal pour se faire payer sa dot, elle doit produire son contrat de mariage. Elle reprendra tous les biens qu'elle avait apportés et qui se retrouveront dans la succession. Si ces objets ont diminué de valeur ou si quelques-uns de ceux qui étaient garantis sont perdus, les héritiers en rembourseront le prix d'estimation.
— A défaut de contrat, le témoignage de deux témoins suffit; mais la femme, dans ce cas, devra jurer quelle n'a pas renoncé à son contrat et qu'elle ne Ta pas vendu.
— Si la femme meurt, ses héritiers ont droit de réclamer au mari les biens qu'il a garantis.
— La femme ne peut pas renoncer en faveur de son mari à plus du tiers de ses reprises matrimoniales, afin que ses héritiers ne soient pas frustrés de sa succession. Si la renonciation porte sur une proportion plus forte, elle sera annulée et considérée comme le résultat d'une pression exercée par le mari,
— La femme a privilège pour reprendre les objets qu'elle a apportés à son mari ; mais ce privilège ne s'étend pas aux sommes que le mari s'était engagé à payer, ni à l'augment.
— La femme est payée de ses reprises concurremment avec les créanciers. Il n'y a pas de droit de préférence fondé sur l'ancienneté du titre .
— Aux termes du même code (p. 101), les filles ont droit à un tiers de la succession de leur père, et les fils aux deux tiers.
Les Cara'ïtes justifient cette disposition par les considérations suivantes : « Les filles n'ont-elles pas la même origine que » les fils ? le père n'aurait-il des sentiments que pour les uns, s et abandonnerait-il les autres ?
Et ils la fondent sur le v. 15, chap. 42 de Job ainsi conçu. «Et » leur père leur donna héritage entre leurs frères. »
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TRAITÉ GUITTIN