CHAPITRE VIII
Art. 1er. — Tout Israélite, quelle que soit sa condition, Pontife ou Lévite, peut se marier avec une femme Israé-
Art. 1er. — 1° C'est donc par erreur que Salvador (tome n, p. 1 88) pose en principe que les enfants suivent la condition de leur mère .
2° Ce chapitre est extrait de la Mischna ( traité Kidouscliin, m, §12).
L'homme, suivant la loi r aboulique, se trouve clans une des cinq conditions ci-après :
■1° Il appartient à la race sacerdotale,
2° Ou à celle des Lévites,
3° Il est Israélite simple,
4° Ou Mamzer,
5° Ou bien il n'est pas Israélite.
La Mischna pose ensuite les règ-les suivantes :
\° L'enfant, né d'un mariage contracté conformément à la
loi, suit la condition de son père. Ce qui fait dire au Tourim :
« Si donc le père est de la race pontificale, l'enfant le sera;
» s'il est Lévite, l'enfant sera Lévite ; si le père est Israélite
simple, l'enfant le sera également. »
Le Tourim aurait pu ajouter : « Si le père est Mamzer,
» l'enfant sera également Mamzer. » (Voir chap. iv, art.
xviii, ci-dessus.)
2° L'enfant, né d'un mariage contracté en dehors des prescriptions de la loi, suit la condition de celui de ses père et mère qui a commis l'infraction.
Le Tourim dit à ce sujet : a Si le père est Cohen ( de la » race pontificale), et qu'il se soit marié avec une femme di- » vorcée, l'enfant suivra la condition de sa mère. »
3° L'enfant, né d'un commerce adultérin ou incestueux, est Mamzer. (Voir chap. iv, ci-devant.)
4° L'enfant, né d'une union non susceptible d'être célébrée, suit la condition de sa mère ; telle serait l'union contractée entre un israélite et une chrétienne ou une musulmane.
D'où la conséquence que l'enfant né du mariage d'un israélite avec une chrétienne n'est pas israélite, et qu'au contraire l'enfant qui a pour mère une femme israélite sera lui-
lite, et l'eiiiant qui liait de leur légitime union suit la condition du père.
Art. 4. — Mais si l'Israélite se marie avec une femme qui lui est défendue, l'enfant 'qui naitra de cette union, suivra la condition de celui de ses père et mère qui a commis l'infraction à la loi.
A ht. 5. — L'enfant né d'une femme qui ne professe pas la loi de Moïse, que cet enfant ait ou non un Israélite pour père, n'est pas Israélite.
CHAPITP^ IX
Art. 1er. — La femme deux fois veuve ne doit pas se remarier.
Si elle contracte un troisième mariage, le mari pourra, lorsqu'il apprendra qu'elle a été deux fois veuve, maintenir le mariage ou le faire dissoudre par le divorce. Dans ce cas, la dissolution aura lieu sans paiement de dot.
même israélite, quoique son père ne le soit pas. C'est, du reste, la disposition de l'article o.
Art. 1er. — 1° On trouve dans la Genèse une trace du préjugé qu'une femme deux foisyeuve peut attirer la mort sur le troisième mari. Juda refuse de donner à Tamar son troisième fils qui devait accomplir 1(3 Lévirat « de crainte qu'il ne meure » comme ses frères. » (Genèse, chap. xxiii, v. 14.)
2a On lit, en outre, dans Tobie (chap. vi, v. 13) : « J'ai )> ouï dire que cette jeune fille a été donnée à sept maris, et » que tous sont morts dans la chambre nuptiale. »
Verset 14. «Or, mon père n'a point d'autre enfant que » moi, et je crains que si j'y vais, je ne meure comme les au-. » très. »
3° Cet article n'est applicable que lorsque les deux pre-. miers maris sont décédés de mort naturelle. Si donc une fem-.
Si le troisième mari savait que la femme était deux fois veuve quand il s'est uni à elle, il ne pourra la divorcer qu'en lui payant sa dot.