CHAPITRE CXXÎ
Art. Ier. — Le mari doit avoir toute sa raison lorsqu'il fait dresser l'acte de répudiation. Si son esprit s'égare, où s'il tombe en état d'ivresse avant que l'acte ne soit établi, il n'y aura pas de répudiation. Si son état mental est douteux, la répudiation sera également douteuse.
Art. %. — Si le mari donne, pendant qu'il a sa raison, l'ordre de dresser l'acte de répudiation, et qu'il tombe malade avant que l'acte soit dressé, on attendra son rétablissement . Si Pacte est écrit avant ce rétablissement la répudiation sera nulle ou tout au moins viciée.
Art. 3. — Le mari atteint de folie peut valablement donner la répudiation dans ses moments lucides.
Art. 4. — La répudiation donnée par un moribond ne sera valable qu'autant qu'il aura toute sa raison pendant qu'on écrit l'acte et au moment où Ton remettra cet acte à sa femme.
Art. 1er . — 1 . Extrait de la Mischna(Guittin, chapitre vu,
« Celui qui, étant pris du cordiacos (maladie affectant le
» système nerveux et les facultés intellectuelles) commande un
» acte de répudiation ne sera pas écouté . Si l'affection lui
» arrive après avoir commandé l'acte, et que dans cet état,
» il se rétracte, sa rétractation sera considérée comme
» non avenue »
Art. 4. — S'il perdait connaissance dans l'intervalle qui s'écoule entre le moment où il requiert qu'on fasse l'acte et celui où l'acte est remis à la femme la répudiation serait nulle ou tout au moins douteuse. Tossephoth (Guittin, fol. 70)
Art. 5. — Si le mari a perdu F usage de la parole, mais qu'il puisse manifester son intention par signes, et qu il demande à répudier sa femme, on lui posera des questions afin de s'assurer du sens véritable des signes par lui faits.
Art. G. — Les signes ne sont acceptés pour valider la répudiation que si le mari n'a été frappé durant le mariage que de mutisme. Si pendant son union, il devient
Art. 5. — Extrait de la Mischna (Guittin, cliap. vu. ) « Si le mari est devenu muet, qu'on lui demande s'il veut » répudier sa femme, et qu'il incline la tête, on l'éprouvera » trois fois, et si ses signes affirmatifs et négatifs sont raison- » nables, on dressera l'acte et on le remettra à la femme. »
2. Le Talmud de Jérusalem (Guittin, chap vu) indique les questions qui doivent être posées et les réponses que doit faire le mari pour que l'acte puisse être dressé. — D. Doit-on donner la répudiation à ta femme? — R. Oui. — D. à ta mère ? — R. Non.— D. A ta femme? — R. Oui. — D. A ta fille? — R. Non. — D. A ta femme ? — R. Oui. — D. A ta sœur ? — R. Non.
3. Les Tossephoth, sans imposer les questions indiquées par le Talmud de Jérusalem, acceptent néanmoins le principe qu'il faut provoquer trois réponses affirmatives et trois réponses négatives.
Art. G. — 1 . Le sourd qui parle et le muet qui entend sont assimilés sous tous les rapports à l'homme jouissant de ses facultés, Talmud (Guittin, fol. 71).
2 Et s'il prouve qu'il en jouit ou bien s'il écrit que Ton donne la répudiation à sa femme, on se conformera à sa volonté. Maïmonides (Guirouschin, chap. il, art. 17).
3. Rab, au nom de Rav Kahana, a émis dans le Talmud, l'opinion qu'on doit donner la répudiation lorsque le mari formule sa volonté par écrit, quand même le mari serait sourd ou muet ( Guittin, fol. 71)..
i. Mais cette opinion n'a pas prévalu : Si le mari est deve.
sourd et muet, il ne peut pas valablement répudier sa femme.
Mais si le mari était sourd et muet au moment de son mariage, il pourrait valablement répudier.
Art. 7. — L'agonisant peut donner la répudiation.
Art. 8. — L'homme à qui on a coupé un organe essentiel à la vie ou qui a été pendu, peut valablement com-
» nu sourd ou muet, on n'aura aucune considération, dit » Mannonides, (Guirouschin, chap. n, art. 18 ) ni pour ses si- » gnes ni pour son écrit. »
5. Il en serait autrement si le mari était déjà sourd et muet quand il s'est marié, car la femme peut sortir de la maison de la même manière qu'elle y est entrée ( Mischna,. Jebamoth, chap . xiv) .
6. Si donc le sourd et muet avait consenti au mariage par écrit r il pourrait donner l'ordre de répudier sa femme par un écrit .
7. Lorsque le sourd et muet répudie, l'acte doit être accompagné d'un écrit supplémentaire dont voici la formule :
» Tel jour, tel mois, devant nous trois, réunis pour consti-
» tuer un tribunal, s'est présenté Abraham A..., fils de
» avec qui nous communiquons par signes ; il indique par » signes, qu^il veut répudier Rachel... fille de... avec » laquelle il s'est marié par signes. Abraham, fils de. . .. se » faisant ainsi comprendre, nous avons écrit l'acte de répu- » diation » (Tschemach, Tsedeck n° 68).
Art. 7. — \. C'est F opinion des Tossephoth et de Nissim Girondi ; mais elle est fortement co ntro versée.
% Rasclii soutient (traité Kidouschin, fol. 78) que toute volonté manifestée par un agonisant est nulle ; — il lui refuse en conséquence la faculté de répudier.
3. Moïse de Coucy etRemah n'adoptent pas ce principe absolu ; mais ils ne valident la répudiation qu'autant que l'agonisant l'a donnée par paroles.
mander Fade de répudiation par signes ou par paroles tant qu'il est en vie.