‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 134 sur 205 · CHAPITRE CXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXII

Art. 1er. — Si le mari dit au scribe et aux témoins d'écrire l'acte et de le remettre à sa femme, et que l'acte dressé soit vicié ou perdu, il est permis d'en établir un second; si l'acte n'est pas perdu et £-'il est douteux qu'il soit régulier, le mari devra renouveler son ordre, le premier mandat par lui donné étant considéré comme accompli.

Aussi le mari, quand il commande l'acte de répudiation, doit-il donner l'autorisation de recommencer jusqu'à cent l'ois, si les autorités préposées y trouvent la moindre irréffularilê.

Art. 2. — Si le mari dit : « Ecrivez l'acte, signez-le et donnez -le ensuite à un messager qui le portera à ma femme. » — Et si après avoir remis l'acte au messager on s'aperçoit qu'il est irrégulier, les mandataires ne pourront

Art. %. — '1 . Ma'ïmonides, que Karo a suivi, soutient que « du moment que les mêmes mandataires ne sont pas chargés, » en même temps, de dresser l'acte, de le signer et de le re- » mettre à la femme, c'est-à-dire de remplir toutes les forma- » lités nécessaires à la régularité de là répudiation, ils ont ac- » compli leur mandat dès qu'ils ont écrit l'acte, qu'ils l'ont » signé, et qu'ils l'ont remis au messager, et ils ne peuvent y) dresser un nouvel acte qu'en vertu d'un nouveau mandat » (Guérouschin).

% Jacob Ascher pense au contraire que: « Si. l'acte est » vicié, les mandataires pourront en dresser un autre sans » avoir besoin d'un second ordre par ce motif que leur mandat IL 16

pas taire un autre acte sans avoir reçu de nouveaux ordres du mari. Si un second acte était écrit sans Tordre du mari, la répudiation serait douteuse.

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