CHAPITRE CXXIII
Art. 1er. — Toute personne est apte à écrire l'acte de répudiation, à moins qu'elle ne soit idolâtre, esclave, sourde et muette, idiote ou mineure .
La femme peut écrire elle-même l'acte de sa propre répudiation ; mais après l'avoir écrit; elle doit le donner à son mari qui le lui remettra ensuite.
Aut. 2. — L'israélite qui proteste contre la loi entière ou seulement contre l'observation du sabbat ne peut pas écrire l'acte de répudiation.
Art. 3. —Si l'acte est écrit par un incapable, quoiqu'il soit signé et transmis par des capables, la répudiation ne sera pas valable .
L'acte serait cependant régulier si la formule seule avait été écrite par un incapable et le libellé par un ca-
» consistait à faire un acte régulier, et que tant qu'il ne l'ont h pas établi dans les conditions vuulues par la loi, ils ne peu- )> vent être considérés comme ayant accompli leur mandat » (EbenHaezer, cliap. 122).
Art. 1er. — 4 . Le 3e g est extrait de la Mischna (Guittin, chap. n) : « La femme elle-même peut écrire son divorce. » 2. Mais il faut que son mari le lui ait ordonné (Tour-Remah)
Art. 2. • — D'après le Talmud — Guittin, fol. 45 — le dénonciateur et le calomniateur doivent être placés au même rang que l'israélite désigné dans Fart. 2.
Art. 3. — § 2. Controversé — Les Tossephoth et Jacob
pable — Le libellé contient les noms du mari et de la femme, la date et les mots : « Te voici libre pour tout homme. »
Art. 4. — Il est permis de faire écrire la formule par un sourd et muet, par un idiot ou par un mineur lorsqu'ils sont surveillés par un capable.