‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 136 sur 205 · CHAPITRE CXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXIV

Art. 5. — On ne peut pas écrire l'acte sur une matière non détachée du sol; mais si la formule seule a été ainsi écrite, et que l'acte ait été complété lorsque la matière a été détachée du sol, l'acte sera régulier.

Art. 6. — Si l'acte ainsi que la signature des témoins sont gravés au moyen d'un tatouage sur la main d'un esclave, il y a lieu de distinguer si l'esclave appartient à la femme ou au mari. Dans le premier cas, la répudiation est valable, dans le second elle est douteuse.

Ascher soutiennent que l'acte est vicié lorsqu'un incapable en a écrit une partie, quand même ce ne serait que la formule.

Art. 4. — La Mischna porte cependant: « Tout individu peut écrire le Guet [acte de répudiation) môme le sourd et muet, l'idiot et la mineure ; mais le Talmud explique que ces paroles de la Mischna ne s'appliquent qu'au cas où les incapables sont surveillés par des personnes capables ; c'est de cette explication que sont tirés le 3e § de l'art. 3 et l'art. 4.

Art. 5. — 1 . Extrait de la Mischna.

Art . 6 . — Extrait également de la Mischna, » On peut » écrire l'acte sur toute espèce de matières, sur une feuille d'o- » livier, sur la corne d'un bœuf, en donnant le bœuf, sur la » main d'un esclave, en donnant l'esclave, etc*

Àirr . 8. — Si l'acte est grave sur une plaque d'or, et que le mari dise à la femme en le lui remettant : « voici ta répudiation et ta Ketouba » la femme sera considérée, si elle l'accepte, comme ayant reçu l'un et Fauire.

Art,. 9. — L'acte ne devra être remis à la femme que lorsque les signatures et le corps de l'acte seront secs.

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