CHAPITRE CXXX
Art. 1er. — Deux témoins irrécusables 'devront si au bas de l'acte.
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Art. 3. — On n'écrira rien d^étraiïger au divorce
entre l'acte et les signatures, car l'attestation des témoins pourrai!, dans ce cas, ne se rapporter qu'aux dernières lignes; mais si celles-ci sont; liées à ce qui précède par la conjonction et, l'acte sera valable pour la répudiation,
Art. 4. — Si les signatures sont apposées en tète de l'acte, sur un des côtés ou au revers de la feuille, Pacte est vicié et ne peut servir pour la répudiation .
Art 1er. — 1. La signature n'est cependant pas exigée à peine de nullité.
Eabbi Eleazardit, dans la Mischna (Guittin, cliap. ix), que quand môme l'acte ne serait pas signé., s'il a été donné en présence de deux témoins . la répudiation est valable: car, ajoutet-il, les témoins ne signent l'acte que par mesure de prudence.
Et le Talmud explique (Guittin, fol. 36) : que les actes de répudiation n'étaient originairement signés par les témoins que de leur prénom, et qu' en présence de l'impossibilité où on se trouvait souvent de retrouver les témoins, Rambam ben Gamlie! leur imposa l'obligation de signer de manière à ce qu'il fut possible de reconnaître leur identité. Le Talmud ajoute : Ce fut là une mesure de prudence, mais elle n'a pas de caractère obligatoire. — Rav et Hanina ont signé, en dessinant l'un un poisson, l'autre une branche d'olivier, Rav Hisda et Rav Hoschia, en traçant une seule lettre de leur nom. Aussi, dit-il ailleurs (fol. 86J : l'opinion de Eleazar doit-elle prévaloir dans les actes de répudiation .
2. Et c'est en effet ce que- consacre Karo. par l'art, 6 ci-après du présent chapitre .
Art. 6. — Mais s'il y a d'autres témoins constatant que la répudiation a été ordonnée, l'irrégularité, des signatures sera couverte.
Art. 10.— Si Pacte porte: Nous N... et N..., avons répudié nos femmes, R. et R...,la répudiation seranulle, quand mémo l'acte serait remis à chacune des deux femmes en présence de témoins, parce que le texte biblique porte : Il écrira (nu singulier) à elle (également au singulier) et non ils écriront à leurs femmes.
Art. 11. — Celui qui signe Fade de répudiation peut ajouter après son nom le mot : témoin .
Ar. 14. — L'acte est valable, quoique écrit dans une langui) et signé dans une autre. Les témoins doivent connaître la langue et les caractères dont ils se sont servis pour signer.
Art. 15. — L'acte est également valable, bien que les deux témoins signent chacun avec des caractères différents.
Art. 16. — Il est désirable que les témoins sachent lire et signer. S'ils ne savent pas lire, on leur lira l'acte avant de le leur faire signer. Ils doivent, à peine de nullité, comprendre le contenu de l'acte.
S'ils ne savent pas signer, on tracera les lettres de leurs noms avec de la salive ou toute matière qui disparait, et
Art. 11. — Pour les autres actes c'est inutile, parce que le nom des témoins est indiqué dans le corps de l'acte, tandis que l'acte de divorce est rédigé au nom seul du mari (Mardokaï).
Art. 16. —-Extrait du Talmud (Guittin , P 14.) Cette faculté de tracer aux témoins les lettres qu'ils doivent écrire, n'est accordée que pour les actes de divorce. « Un indi-
ils passeront sur les lettres ainsi tracées, une matière qui ne s'efface pas.
Art. 17. — L'acte de répudiation signé pai un incapable est nul, quoiqu'il ait. été remis par deux témoins remplissant les conditions voulues .
Art. 19. — L'acte de répudiation peut être dressé par les tribunaux du pays; mais les témoins doivent être Israélites. *
Art. 26. — Si l'acte est remis directement par le mari à sa femme, sans témoin ou en présence d'un seul témoin, la répudiation est nulle.
Art. 22. — Les témoins ne signeront que lorsque Fécriture sera sèche.