‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 139 sur 205 · CHAPITRE CXXXI Art. 1or. — L'acte de répudiation doit être écrit et · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXXI Art. 1or. — L'acte de répudiation doit être écrit et

» vidu qui avait signé de la sorte un acte d'une nature diffé- » rente a été frappé d'analhème par Rav Kahana. » Tatmud (Guittin, f> 14.)

Art . 19. — La loi rabbinique applique donc la règle locus régit actum. « La loi du pays est la loi : dit Samuel dans le Tal- » mud. » (Guittin, f° 1 0.) Les actes ordinaires sont donc valables lorsqu'ils ont été dressés dans les formes locales, et il n'est pas nécessaire que les témoins soient israélites. Une seule exception a été faite, c'est celle dont parle l'article 19, relative aux actes de répudiation.

Art. 1er. — Extrait de la Mischna. (Guittin , cliap. ni, § 1er). a Tout acte de divorce non dressé dans l'intention de la » femme divorcée est nul. »

signé au nom du mari et dans l'intention de la femme, à peine de nullité.

Art. i. — Et si le mari dit au scribe : « Dressez l'acte pour que je puisse, à ma volonté, répudier Tune ou l'autre de mes femmes, » la répudiation sera douteuse.

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