CHAPITRE CXXXIT
Art. 4. — L'acte de répudiation perdu par le messager chargé de le remettre ne pourra plus servir, si dans la localité où il a été dressé il existe deux maris et deux femmes portant les mêmes noms. Il en sera de même si l'acte a été perdu dans un lieu très fréquenté, à moins qu'il n'ait été retrouvé immédiatement, ou qu'il ne porte une marque particulière ; de même encore si le messager ignore dans quel endroit il l'a perdu, à moins qu'il ne retrouve l'acte soit dans un vase lui appartenant et qu'il n'a prêté à personne, soit attaché à des objets qu'on ne prête pas, tels qu'une bourse, soit enfin dans ses effets d'habillement .
L'acte pourra encore être employé s'il a été trouvé en dehors des cas ci- dessus fixé, mais à la condition que les témoins déclareront n'avoir jamais apposé leur signature qu'à un seul acte de répudiation, et que dans la localité
Art. 4. — En droit musulman, il n'y a pas de répudiation douteuse, et si un mari qui a deux femmes dit, sans s'adresser spécialement à l'une d'elles : « Je te répudie, » il a le choix de déclarer quelle est celle des deux dont il a entendu se séparer.
(El-Khorchi.)
Art. 4. — La Mischna (Guittin, chap. m, § 3) s'exprime ainsi : « Si celui qui porte l'acte le perd et le retrouve de suite
où l'acte a été dressé, il n'y avait pas do mari et femme portant les mêmes noms que fes répudiés.