‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 15 sur 205 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Àirr. \er. — Le mari peut répudier sa femme et la

me avait eu deux maris morts, soit d'épidémie, soit dans un combat, etc., etc., les dispositions du chapitre îx ne pourraient pas être invoquées par son troisième mari. (Explication donnée par Karo.)

Art. 1er. — 1° Cette loi est tirée du Deutéronome(chap.xxiv), dont les versets 1 , 2, 3 et 4, sont ainsi conçus :

Verset ier. — « Si un homme ayant épousé une femme, et » ayant vécu avec elle en conçoit ensuite du dégoût, à cause » de quelque défaut honteux, il fera un écrit de divorce, et » l'ayant mis entre les mains de cette femme, il la renverra » hors de sa maison. »

Verset 2. — « Si étant sortie, et ayant épousé un second » mari »

Verset 3. — « Ce mari conçoit aussi de l'adversion pour » elle, et qu'il la renvoie encore hors de sa maison, après lui » avoir donné un écrit de divorce, ou s'il vient même à mou- » rir. »

Verset 4. — « Le premier mari ne pourra plus la repren- » dre pour sa femme, »

2° Ce qui fait dire au prophète Jérémie (chap. in, v. 1.) : « Si une femme, après avoir été répudiée par son mari et » l'avoir quitté, en épouse un autre, son mari la reprendra- » t-il encore ? Et cette femme n'est-elle pas considérée com- » me impure et déshonorée ? »

3° L'écrit de divorce porte: « Ce jour. . . . Moi R. . . . fils » do. ... Je renvoie. ... M. .' . . , fille de. . . . et j'écris cet )) acte, afin qu'elle soit libre d'épouser l'homme qui lui « plaira. » (Salvador, tome n, p. '167.)

4° Mais que doit-on entendre par défaut honteux, dont se sert le texte biblique?

L'École de Schmmaï enseignait que les seuls motifs de

reprendre indéfiniment.

répudiation étaient ceux qui s'appuyaient sur des actions contraires à la pudeur.

L'École (THillel au contraire soutenait que tout ce qui pouvait déplaire au mari, au plrysique comme au moral, était un motif de répudiation. (Mischna, traité Guittin. — Savador, p. 167 du tome n. — Mank, La Palestine, p. 215.)

5° Cette dernière opinion a triomphé . ( Voir traité Guittin.)

6° Tout en conservant à l'homme un droit presque absolu de divorcer, les rabbins engagent cependant les maris à ne répudier leurs femmes que lorsqu'elles sont convaincues d'adultère. Ils se fondent sur ce passage de Jérémie : « Je l'ai » renvoyée pour tous les cas où elle s'est rendu coupable d'a- » dultère, et je lui ai donné ses lettres de divorce. » (Chap. ni, v. 8.)

7° Pour que la femme ne puisse se remarier avec son premier mari, il faut qu'après sa répudiation, elle se soit mariée à un autre, ou tout au moins qu'elle ait accepté un autre symbole. ( Selden, p. 54.)

8° Et que ce nouveau mariage ou ce nouveau symbole soient valables. (Selden, p. 55.)

9° Si donc une femme s'était mariée à un mineur de 13 ans, ce mariage étant nul ne l'empêcherait pas de s'unir avec son premier mari. (Selden, p. 55.)

10° Il en serait de même si le mariage ou le symbole étaient nuls pour toute autre cause.

11° Si la femme, après sa répudiation, avait des rapports illégitimes avec un homme, le mari pourrait la reprendre, parce que la défense ne s'applique, suivant le texte, que lorsqu'un second mari a possédé la femme, et qu'il n'y a eu de possession légale, que celle consacrée par le mariage. ( Note de Karo. — Idem, Selden, p. 55.)

12° De ce que le mari qui a divorcé sa femme, ne peut plus la reprendre dès qu'elle s'est remariée, on en a conclu que le mari pouvait la reprendre tant qu'elle n'avait pas convolé à de secondes noces.

\ 3° Mais ces mariages et ces divorces indéfiniment répétés ont été sévèrement blâmés par le Prophète Mal a chie, (chap. ii, v. 46.) « Vous direz peut-être : Le Seigneur, le Dieu d'Is- » rael a dit : Lorsque vous aurez conçu de l'adversion pour

La faculté pour le mari de reprendre sa femme cesse

» votre femme, renvoyez-là; mais moi, je ^ous réponds: Le » Seigmeur des armées a dit : Que l'iniquité de celui qui agira » de la sorte couvrira tous ses vêtements. Gardez donc votre » esprit pur, et ne méprisez point vos femmes. »

1 4° Et ils ont été proscrits en France par le Sanhédrin de 1 807 : « Le grand Sanhédrin ayant considéré combien il im- » porte aujourd'hui d'établir des rapports d'harmonie entre )> les usages des Hébreux relativement au mariage, et le Code » civil de France et du royaume d'Italie sur le même sujet, et » considérant qu'il est de principe religieux de se soumettre » aux lois civiles de l'État, reconnaît et déclare :

)> Que la répudiation permise par la loi de Moïse n'est va- » lable qu'autant qu'elle opère la dissolution absolue de tous » les liens, entre tous les conjoints, même sous les rapports » civils.

» Que d'après les dispositions du Code civil qui régit les » israélites comme Français et Italiens, le divorce n'étant con- )) sommé qu'après que les tribunaux l'ont ainsi décidé par » un jugement définitif, il suit que la répudiation mosaïque )> n'aurait pas le plein et entier effet qu'elle doit avoir, puis- » que l'un des conjoints pourrait se prévaloir contre l'autre » du défaut de l'intervention de l'autorité civile dans la dis- » solution du lien conjugal.

» C'est pourquoi, en vertu du pouvoir dont il est revêtu, « le grand Sanhédrin statue et ordonne comme point reli- » gieux :

» Que, dorénavant, nulle répudiation ou divorce ne pourra w être fait selon les formes établies par la loi de Moïse qu'art près que le mariage aura été déclaré dissout par les tribu- » naux compétents, et selon les formes voulues par le Code » civil.

» En conséquence, il est expressément défendu à tout rab- » bin, dans les deux États de France et d'Italie et dans tous )> autres lieux, de prêter son ministère dans aucun acte de » répudiation ou de divorce sans que le jugement civil qui le » prononce lui ait été représenté en bonne forme.

» Déclarant que tout rabbin qui se permettrait d'enfeindre » le présent statut religieux sera regardé comme indigne » d'en exercer à l'avenir les fonctions. »

io° Le Code Napoléon, auquel se réfère la décision du Sanhédrin, portait :

lorsque celle-ci a reçu un autre symbole ou qu'elle a

Art 295. — « Les époux qui divorceront, pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. »

16° Malgré les termes de notre article, le mari ne peut pas toujours répudier sa femme. — La loi de Moïse le lui interdit dans deux cas, et la loi rabbinique dans quatre autres.

17° La répudiation est défendue au mari, qui, a outragé sa femme, par une fausse accusation. (Deutéronome, chap. xxn, v. 14 à '19.)

Verset 14. — c< J'ai épousé cette femme, et m 'étant appro- » ché d'elle, j'ai reconnu qu'elle n'était pas vierge. »

Verset 15. — « Son père et sa mère la prendront, et ils la » présenteront aux anciens de la ville, qui seront dans le siège » de la justice. »

Verset 19. — « Et si l'accusation n'est pas fondée, elle dece meurera sa femme, sans qu'il puisse la répudier tant qu'elle » vivra. »

18° Le mari ne peut pas non plus répudier la femme qui lui est imposée par le Deutéronome. (Versets 28 et 29 du chap. xxn.)

Verset 28. — « Si un homme trouve une fille vierge qui » n'a point été fiancée, et que lui faisant violence, il la déshoy> nore, les juges ayant pris connaissance de cette affaire. . . »

Verset 29 . — « Condamneront celui qui l'a

» déshonorée à donner au père de la fille cinquante sicles » d'argent, et il la prendra pour femme, parce qu'il en a » abusé, et de sa vie il ne pourra la répudier. »

19° Il en est autrement dans le cas où la femme a consenti, où, par conséquent, l'homme n'a pas usé de violence vis-à-vis d'elle. L'Exode, dit en effet (chap. xxn) :

Verset 16. — « Si quelqu'un séduit une vierge, qui n'é- » tait point encore fiancée, et qu'il la corrompe, il lui donnera » une dot, et il l'épousera lui-même. »

Verset 17. — « Si le père de la fille ne veut pas la lui » donner, il donnera au père autant d'argent, qu'il en faut » d'ordinaire pour se marier. »

Et le Talmud, se fondant sur le verset 29 ci-dessus, fixe à cinquante sicles la dot qui doit être fournie.

20° La loi rabbinique interdit à l'homme qui a épousé une femme atteinte d'aliénation de la divorcer ; elle a assi-

contracté un autre mariage.

Art. 2. — Si le mari est sourd et muet, qu'il renvoie sa femme par signes, et que cette femme se marie à un autre ou reçoive un autre symbole, elle ne pourra pas retourner avec son premier mari ; mais si l'inverse a lieu, si le premier mari n'est point sourd et muet, qu'il divorce sa femme et que celle-ci épouse un sourd et muet, le premier mari pourra reprendre sa femme.

x\rt. 3. — Si la femme a été répudiée par suite de stérilité, ou parce que la rumeur publique accuse sa conduite, le mari ne pourra plus la reprendre.

Art. 4. — Le mari qui a divorcé sa femme en se fondant sur une maladie qui lui occasionne des pertes de sang ne peut plus se remarier avec elle.

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