‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 141 sur 205 · CHAPITRE CXXXÏV · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXXÏV

Art. 1er. — La répudiation pour être valable doit être volontaire. Si donc le mari déclare à deux témoins que la répudiation qu'il va donner lui est imposée par la

» l'acte conservera sa valeur, sinon il deviendra nul. Si l'acte » est retrouvé par le messager dans une urne ou une ceinture )> lui appartenant, il restera valable. »

x\rt. 3. — ! . Rappelons que dix- hommes constituent une communauté (1er vol., p. 167, 168).

2. D'après le Dig-este (xxiv, 2, 9), il n'y avait pas de divorce valable, en droit romain, s'il n'était fait devant sept citoyens.

3. En droit musulman, il y a divorce dès qu'il y a consentement des époux; quant à la répudiation, elle est donnée valablement, soit par acte passé devant le cadi, soit par une déclaration faite en présence de témoins. (El-Khorchi — Eschbach.

Art. 1er. — \ . Le consentement du mari est donc indispensable à la validité de la répudiation.

2 . C'est en effet ce qui est attesté : Par la Mischna (Jebamoth, chap. xiv. § 1er) : « La femme

violence, la répudiation sera nulle. Il n'est pas nécessaire que les témoins connaissent les actes de violence exercés sur le mari, ni même que ces actes existent réellement; il suffit que le mari lasso une protestation pour que la répu-

» peut être répudiée volontairement ou involontairement; » mais le mari ne peut répudier que par sa volonté ; »

Par le Tahnud (Erochin, f°2t)': « La volonté du mari de » répudier sa femme doit être^formellèment exprimée ; »

Par Raschi (Commentaires B. Batlira, f° 43) : « La volonté » du mari est nécessaire pour la validité de la répudiation. »

Par Ben Odereth (Rés., 573) : « Le mari doit exprimer for- » mellement sa volonté de répudier sa femme ; son silence ne » suffirait pas. »

3. Tous les docteurs, sans exception, ont enseigné la même doctrine. Un rabbin de Prague, R. Jesebiel Landon. en a fait l'application dans les circonstances suivantes que nous croyons devoir rapporter : Une femme, abandonnée depuis plusieurs années par son mari, tenait une boutique à Fènes. un individu entra pour faire quelques acbats, la femme crut le reconnaître pour son mari, elle le fit conduire devant le rabbin, son individualité fut attestée par des témoins, et un acte de répudiation régulièrement dressé. Cet individu se rendit ensuite à Premsel, là une autre femme , également abandonnée, le prit pour son mari, elle fit attester son iudividuaîité et obtint sa répudiation. Les deux femmes n'ayant pas épousé le môme mari, des doutes s'élevèrent sur la validité des répudiations. Le rabbin Landon consulté déclara (Rés., 05) que l'individualité du mari était restée douteuse par suite des attestations contradictoires ; qu'il n'était point constaté que le mari de l'une ou l'autre femme, eût manifesté sa volonté de répudier, et qu'en l'absence de cette volonté les deux répudiations étaient nulles et non avenues. Et le rabbin ajoute à la fin de la consultation qui nous a été conservée : les deux femmes durent rester isolées (ne purent pas se remarier) jusqu'à la fin de leurs jours.

i. C'est donc par erreur que Salvador (Inst. de Moïse, t. n,

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diation soit nulle, et cette nullité subsistera tant que la protestation n'aura pas été annulée par une déclaration contraire.

Art. 2. — - Aussi, avant de faire dresser l'acte de répudiation, le mari doit-il déclarer qu'il entend annuler par avance toutes les protestations qu'il a pu faire contre sa volonté de répudier.

Art. 4. — Le mari qui a fait serment de répudier sa femme ne pourra passer outre à la répudiation qu'après avoir été relevé de son serment.

Mais le mari peut s'engager, sous une clause pénale, à répudier sa femme.

Art. 5. — La répudiation arrachée au mari n'est frappée de nullité qu'autant que le mari a fait une protes-

p. 168) a écrit : » Si après plusieurs remontrances, le mari per- » sistait dans ses injustices, il était censé ne plus l'aimer et la » répudier de fait. »

5 . Et c'est par une fausse application de la loi rabbinique que la Cour d'Alger a rendu les 48 mai 1 860 et 3 février 1868, deux arrêts déclarant dissous par le divorce, malgré la résistance du mari, le mariage ayant existé entre les époux Courtchaya et Amari Cohen. (Voir chap. cliv, ci-après.)

6. En droit musulman, la femme peut demander et obtenir le divorce (chap. cliv.)

7. La protestation du mari et ses effets, tels que Karo les a mentionnés, sont admis par le Talmud(B. Bathra, f° 40,) par Maïmonides (Guérouschin, chap. vi, § 19 et 20), par Ben Schechath(Rés., 482.)

Art. 2. — Usage introduit par Raschi, (Comment. Ë. Bathra, P 40.)

Art. 5. — 1. La seconde disposition de l'article est extraite de la Mischna (Guittin, chap, rx, §8). « Le divorce con-

talion; s'il n'a pas protesté ou si la violence n'a été exercé que pour forcer le mari à donner la répudiation dans un des cas où elle est obligatoire, la répudiation sera valable.

Art. 9. — Le tribunal rabbinique peut demander l'intervention des autorités du pays pour forcer, par les moyens coercitifs dont elles disposent, le mari à donner le divorce dans le cas où il est obligatoire, et la répudiation ainsi obtenue ne sera pas considérée comme arrachée par violence.

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