CHAPITRE CXXXY
Art. 1er. — Les témoins qui assistent à la remise de l'acte de répudiation devront lire l'acte avant de le remettre et après que la femme l'aura reçu. La répudiation sera néanmoins valable quoique l'acte n'ait été lu qu'après sa remise à la femme.
Art. %. — Si l'acte a été lu avant d'être remis à la femme, que le mari l'ait entre les mains, et qu'il affirme que la répudiation n'a pas eu lieu, on croira à son affir-
» senti par suite d'une contrainte est valable si l'autorité reli- » gieuse la réclame; mais si cette autorité ne réclame pas, le « divorce obtenu par contrainte sera nul ; » et ailleurs (Erochinchap. v, §6) ; « on emploiera la force à l'égard de ceux » qui sont obligés par la loi de répudier leur femmes, jusqu'à )> ce qu'ils donnent un consentement formel. »
% Le Talmucl(Guittin, f° 88); Maïmonides (Gérouschin chapitre ii, § 19), Raschi, Ben Odereth et tous les docteurs professent la même doctrine.
Art. î«. — Extrait du Taliriud. (Guittin f° 19) Voir chap. cli, ci-après.
malion, maison n'y ajoutera plus foi lorsque la femme sera remariée.
Art. 3. — Si l'acte n'a pas été lu avant d'être remis à la femme, et que celle-ci le détruise aussitôt après ['avoir reçu, le mari no sera pas cru dans sa déclaration que cet acte était un acte de répudiation . La répudiation sera douteuse.
Aux. i. — Silo mari remet à sa femme un papier blanc en lui disant : « Yoilà ta répudiation ». il y aura lieu de soumettre le papier à des réactifs; si par l'emploi de ces réactifs récriture parait, la répudiation sera douteuse; si elle ne paraît pas la répudiation sera nulle.