CHAPITRE CXXXVI
Art. Ig\ — Le mari oui donne la répudiation doit
dire à sa femme en lui remettant l'acte : « voici ton acte de divorce. » S'il ne dit rien en faisant la remise de l'acte, la répudiation est nulle.
Art. 3. — La femme ne sera pas crue non plus si, dans le cas prévu, elle affirme que l'acte qu'elle a détruit contenait sa répudiation. D.Vidal (Guérouschin).
Et si elle s'est remariée, son second mari devra la répudier. ,l\emali, Een Odereth, Karo).
Aux. I. — TalmucUGuittin, fol. 19). Tossephoth, Rasclii.
Art. 1er. — LaMischna (Guittin, chap. vin) s'exprime aiusi à ce sujet :
« Si un mari oit à sa femme: « reçois ce titre de créance, et » que ce soit un acte de .répudiation, . a répudiation n'est pas » valable. Si un mari remet l'acte à sa femme pendant k sun somm cil, la répudiation ne sera pas valable non plus.
Art. 2. — Mais si le mari avait parlé à sa femme de répudiation et qu'en suite il lui remette l'acte, la répudiation sera valable quoique cette remise ne soit pas accompagnée des paroles indiquées à l'article précédent.
Art. 3. — Le mari doit dire à sa femme, en remettant l'acte : « Te voilà répudiée par moi et permise à tout autre homme . » Et si la répudiation est donnée par un mandataire, la formule sera : « Te voilà répudiée de R. . . par cet acte, et permise à tout autre homme. »
Mais si le mari se sert des mots: «Je ne suis plus ton mari, ton époux, » la répudiation est nulle, parce que l'Ecriture dit il la renverra, que c'est la femme qui doit être répudiée, et non le mari qui peut se répudier lui-même.
Art. 4 . — Si le mari emploie la formule: « Te voilà
» Il faut que le mari dise à sa femme en lui remettant l'acte : » Voici ton acte de divorce. »
— Idem Talmud. (Guittin , fo 78)
Art. 2. — Controversé dans la Mischna entre R. Jossé et R. Jehuda. L'opinion deR. Jossé est déclarée décisive par le Talmud (Kidouschin f° 6) ; c'est celle que Karo a reproduite.
Art. 3. — I . La partie essentielle de la formule est, d'après la Mischna (Guittin, chap. ix) : « Te voilà permise à tout autre homme. »
2. En droit musulman, il n'y a pas de formule obligatoire. Le mari répudie valablement sa femme en lui disant : « Je me sépare de toi, tu m'es défendue, tu es retranchée de ma compagnie, je te rends à toi même ou à ta famille, etc. (Ibn Salamoune).
3. En droit romain, la formule conservée par le Digeste xxiv, 2, 2 ) était : « Tuas res tïbi habeto, ou Tuas res tibi agito »
Art. 4. — « Te voilà libre » était la formule employée pour II. 47
à toi » — la répudiation est valable ; — mais s'il se sert de celle-ci: « Te voilà libre. » il n'y a pas répudiation.
Art. 6. — Dans les localités où il existe deux maris et deux femmes portant les mêmes noms, un des maris ne pourra répudier sa femme qu'en présence de son homonyme.
Art. 7. — On ne remettra pas l'acte de répudiation un jour de sabbat, à moins de circonstances exceptionnelles.