‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 144 sur 205 · CHAPITRE CXXXYII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXXYII

Art. 1er. — Le mari ne peut pas, en remettant l'acte

l'affranchissement des esclaves, — et la femme n'a pas besoin d'être répudiée pour être libre, — Raschi (Guittin, fol. 85).

Art. 6. — D'après le Talmud (Nédarin, fol. 65) l'homonyme n'a pas besoin d'être présent, il suffit qu'il soit averti. — Remah et d'autres docteurs pensent même que cet avertissement ne doit pas être donné personnellement, que la publicité qui entoure la répudiation suffit.

Art . 7 . — 1 . Mais, sous aucun prétexte, on ne pourrait écrire un acte de répudiation un jour de sabbat.

2. Karo indique, comme cas exceptionnel, celui où le mari, prêt de mourir, voudrait soustraire sa femme au Lévirat.

Art. 1er. — 1 . La question est controversée dans la Mischna — R. Eliézer, dit-elle, permet au mari de faire une exception, mais les Hachamims le lui défendent (Guittin, chap. ix).

2. Le Talmud de Jérusalem se prononce pour l'opinion des Hachamims consacrée par l'art. 1 er , il porte : « Si le mari ne » remet pas l'acte en se servant de la formule ordinaire, la

à sa femme, se servir de la formule: « Te voilà permise à tout autre homme qu'à N. . . . »

Art. 2. — Cependant si la personne exceptée est une de celles à qui il est interdit de donner le symbole à la femme, la répudiation sera valable.

Art. 5. — Si le mari dit: « Voici un acte en vertu duquel tu es répudiée aujourd'hui, mais demain tu seras ma femme de nouveau la répudiation sera douteuse.

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