‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 145 sur 205 · CHAPITRE CXXXYIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXXYIII

Art. 1er. — Si l'acte est sur le sol et que le mari dise à sa femme de le prendre, la répudiation n'est pas valable. Il faut que le mari tende l'acte à sa femme et que celle-ci le prenne.

Art. 3. — Si le mari dépose l'acte dans la chambre de sa femme pendant qu'elle dort, et qu'à son réveil la

)) femme qui deviendra veuve pourra se remarier avec un des- » cendant de la race Pontificale.

3. Le Talmud de Babylone se range au même avis après discussion. « R. Eléazar Ben Azariah dit : Le texte porte : « Le » mari donnera une lettre de scission ; la répudiation doit donc y> être une scission complète, sans réserves ; sinon elle n'est pas » valable — Et R. Jossé (qui avait soutenu l'opinion con- » traire) ajoute : L'argumentation de R. Eléazar Ben Azariah » est irréfutable . »

Art. 2. — Voir — Mariages prohibés — 1er vol.

Art. 5 — . La question est controversée dans le Talmud

(Guittin, fol. 84 et 86), la solution est donc incertaine, et, par suite, la répudiation est douteuse comme l'indique Karo.

femme prenne l'acte et que le mari lui dise: « C'est l'acte de ta répudiation » la répudiation sera valable ; mais si le mari se contente de déclarer à deux témoins : « L'acte » que je dépose chez ma femme est son acte de répudiation >? la répudiation sera nulle.

Page 1