‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 146 sur 205 · CHAPITRE CXXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXXXIX

Art. 1er. — La répudiation est valable lorsque le mari lance l'acte dans une cour ou dans une chambre en prononçant la formule voulue, à la condition toutefois 1e que la cour ou la chambre appartienne à la femme ou soit louée par elle, 2°quela femme se trouve, au moment où l'acte est lancé, dans cette chambre ou cette cour, 3° que la chambre ou la cour ne soit tellement grande que la femme n'ait pas pu voir ce qui se passait.

Aux. 13. — • Si Facte a été lancé dans un lieu public, ou tout au moins dans un endroit qui ne soit la propriété ni du mari ni de la femme, la répudiation ne sera va • lable qu'autant que Facte sera tombé près de la femme.

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