CHAPITRE CXL
Art. — Le mari peut désigner un tiers pour porter
Art. I01'. — 1. Et si l'acte est lancé dans une chambre appartenant au mari, la répudiation n'est pas valable. Misclina (Guittin, cliap. vin).
2. Les mots du texte biblique — Il lui donnera dan s la main signifient dans sa propriété — Talmud (Guittin, fol. 77).
3. Et Raschi ajoute : Dans sa propriété Melog — puisque le mari est considéré comme propriétaire des Tson Barzel.
Art. 1er — 1 . Conforme à la Mischna (Guittin, chap. vi),
l'acte de répudiation à sa femme, — c'est un messager porteur.
Le mandat donné par le mari au messager peut être révoqué tant que la remise de Pacte n'a pas été effectuée.
Art. 2. — Le messager supplée le mari, vis-à-vis de sa femme, dans tout ce qui concerne la remise de l'acte, sa lecture et les paroles à prononcer.
Art. 3. — La femme peut également désigner un mandataire chargé de recevoir pour elle l'acte de répudialion. La répudiation sera accomplie dès que ce mandataire aura l'acte entre les mains.
Toutes les règles qui concernent la femme sont applicables à son mandataire .
Art. %. — Les termes employés par la femme pour
%. Et quand les parties sont fort éloignées, les tribunaux rabbiniques, en Pologne, invitent, par commission rogatoire, les tribunaux réguliers des autres pays à faire procéder devant eux à la remise de la lettre de divorce ; — c'est ainsi que le tribunal de la Seine a donné acte, le 1 3 juillet 1 867, de la remise faite devant lui à Sara Blum, de la lettre de divorce envoyée par David Buksau, son mari.
3. D'après les usages de Tunis, la lettre de divorce doit être remise à la femme qui habite l'étranger, par le rabbin de sa localité qui en dresse acte .
4. En droit Romain, le divorce s'opérait aussi par la remise d'un acte -ou libelle — - cette remise était faite par l'affranchi de celui des époux qui réclamait la dissolution du mariage (Dig*. xxiv-2-9).
Art. 3. — Il faut que le mandataire soit nominativement désigné. — Le mandat donné en ces termes : « Que celui qui voudra me servir de messager m'apporte l'acte de répudiation que mon mari fait dresser » — serait radicalement nul — Tossephoth (Guittin, fol. 66).
constituer son mandataire sont indifférents, pourvu qu'ils donnent pouvoir de recevoir l'acte de répudiation.
Art. 5. — La femme peut aussi désigner un Messager chercheur chargé d'aller chercher l'acte et de le lui apporter. La répudiation, dans ce cas, ne sera accomplie qu'à partir du moment où ce messager aura remis l'acte entre les mains de la femme.
Le mari ne peut pas nommer un mandataire au nom de sa femme.
Art. 8. — Si la femme nomme un messager chercheur, et que celui-ei se présente comme mandataire, la répudiation sera nulle parce que le messager n?a pu outrepasser les pouvoirs qui lai avaient été donnés.
Art. 11. — Si le mari qui répudie est converti, on lui fera prononcer les formules qui détruisent toute pensée
Art. 5. § 2. — Les auteurs admettent cependant quelques exceptions, mais toutes dansl'intérêt de la femme; — ainsi Rasclii assistant à une répudiation donnée par un converti autorisa un témoin présent à accepter l'acte au nom de la femme (Rés. 237) Le maître de Karo, le rabbin Biribi, permit également à un Israélite qui allait mourir de désigner un mandataire pour recevoir l'acte de répudiation de sa femme, afin de soustraire celle-ci à l'obligation de se marier avec son beau-frère qui s'était converti (Karo, Commentaire).
Art. 11.— Karo ajoute, dans son texte : — « On l'engagera
» en outre à dire au messager : Prends cet acte, fais en profiter
» ma femme N..., fille de N... La voici répudiée par moi et
» permise à tout autre homme ; » Celui qui procède à la répu-
» diation dira ensuite au converti : Voilà ta femme divorcée,
» cependant reprends l'acte au messager, puis tu le lui re-
» mettras en lui disant : Porte cet acte de répudiation à ma
» femme N . . , fille de N . . , que ta main soit comme ma main ,
» ce que tu diras sera comme si je le disais, ce que tu feras
d'annuler, soit la répudiation, soit le mandat conféré au messager porteur.