CHAPITRE CXLI
Art. 1er. — La femme peut charger un tiers de recevoir pour elle l'acte de répudiation. Si elle charge de ce soin le mandataire de son mari, la répudiation sera douteuse jusqu'à ce qu'elle ait reçu elle-même l'acte de scission.
Plusieurs auteurs refusent à la femme le droit de se servir du mandataire de son mari.
Art. 2. — L'acte destiné à une mineure Boghrot peut être valablement remis, soit à elle-même, soit à son père. Ce dernier peut désigner un mandataire ; la mineure n'a ce pouvoir que lorsque son père est mort ou lorsque son mariage a été célébré.
Art. 3. — La mineare Ketana ne peut pas, même dans les deux cas spécifiés ci-dessus, nommer un mandataire pour recevoir, en son nom, l'acte de répudiation.
» comme si je le faisais moi-même ; qu'elle soit répudiée et » qu'elle soit libre de prendre un autre mari.
Art. ier. — Controversé dansleTalmud (Guittin, fol. 63).
Art. 2. — « La mineure Boghrot qui a été fiancée peut » recevoir, comme son père, lacté de répudiation, Mischna (Guittin, chap. vi).
Mais elle ne peut désigner de mandataire que dans les deux cas rapportés dans l'article aux termes du Talmud (Kidouschin, fol. 44).
Art. 3? — Conforme à 1§- Mischna (Guittin, chap. vi).
Art. 4. — Celui qui a donné le symbole à une Ketana du consentement de son père, et qui veut répudier, doit faire remettre au père l'acte de répudiation . Plusieurs auteurs pensent que la Ketana peut valablement recevoir l'acte .
Art. 7. — Lorsque la mineure peut recevoir l'acte de répudiation, toutes les règles qui concernent la femme majeure lui sont applicables.
Art. 8 . — La femme qui veut charger un tiers de recevoir pour elle l'acte de répudiation doit donner ce mandat en présence de deux témoins.
Les témoins qui attestent le mandat peuvent aussi attester la remise de l'acte; — mais les deux formalités peuvent être attestées par des témoins différents.
Art. 9. — Le mandataire, digne de foi, peut lui-même servir de témoin.
Art. 10. — On n'a recours aux témoins qui ont assisté à la remise de l'acte que lorsque le mandataire a perdu cet acte.
Art. 11. — De même, le mandataire n'est tenu de produire des témoins pour justifier de son mandat qu'autant que ce mandat est contesté.
Art. 16. — Après avoir dressé l'acte, les mandataires le remettront au mari qui le leur rendra en leur disant de
Art. 8. — Extrait de la Mischna (Guittin, chap. vi, § 2).
Art. 9. — Ascher, se fondant sur le Talmud de Jérusalem, est d'urte opinion contraire : « Le mandataire, dit-il, remplace » le mandant et ne peut se servir de témoin à lui-même. »
Art. 16. — Les cas indiqués dans le2e§ ne sont cités
le porter à sa femme. — Si l'acte était remis à la femme sans que Tordre du mari eût été renouvelé, la répudiation serait nulle.
Mais si le mari était en danger de mort, s'il était conduit en prison, s'il s'embarquait pour un voyage maritime, ou s'il devait traverser le désert, les mandataires pourraient remettre l'acte à la femme sans en avoir reçu l'ordre une seconde fois.
Art. 17. — Si l'acte est remis à la femme sans ordre renouvelé, et que le mari se suicide immédiatement après la remise, la répudiation sera valable; mais si le mari monte sur un toit, qu'il soit précipité à terre par un coup de vent, et qu'il meure de l'accident, la répudiation sera nulle .
Art. 18. — S'il y a doute que le mari se soit suicidé, la répudiation sera douteuse .
Art. 19. — L'acte de répudiation dressé sur les indications fournies par un homme tombé dans un précipice sera valable, et ce, quand même l'homme serait inconnu, parce que, dans les cas urgents, il n'est pas indispensable de connaître celui qui répudie.
qu'à titre d'exemples. — Il faut y joindre celui où le mari est dangereusement malade (Mischna — (Guittin, chap. vi, § o) et par maladie dangereuse le Talmud de Jérusalem entend toute maladie qui suit une progression ascendante pendant trois jours.
Art. 17. — Immédiatement, d'après le Talmud (Guittin, f} 80), s'entend du temps pendant lequel le Beth Din s'occupe de la même affaire.
Art. 19. — Extrait de la Mischna et du Talmud (Jebamoth, f°1 22.) Voir chap. 120, art. 3.
Art. 27. — Le pouvoir donné par la femme à son mandataire à l'effet de recevoir pour elle Fade de répudiation sera signé de deux témoins 'connus. Ces signatures seront légalisées par les membres du tribunal.
Art. 29. — L'acte de répudiation devra être remis au mandataire devant un tribunal régulier. Les trois membres dont se compose ce tribunal ne devront pas être parents entre eux; ils ne devront pas l'être non plus du mari, de la femme ni du mandataire.
Après avoir reconnu la régularité du mandat, les membres du tribunal prendront l'acte des mains du mari, ils le liront, et le rendront au mari. Ce dernier protestera contre toute opposition de sa part à la répudiation, et remettra l'acte à son mandataire en lai disant ; « Reçois cet acte » de répudiation pour N . . . , ma femme. Qu'elle soit libre » de prendre tout autre homme. » Les membres du tri-
Abt. xi9. — 1 . La formule du pouvoir donué au porteur, est ainsi conçue : « Devant nous. . . , témoins soussignés, R. . . , » fils de N. . . , a remis un acte de répudiation entre les mains » de Isaac, fils de N . . . , et l'a chargé de porter cet acte à sa » femme Rachel, fille de N. . ., et de le lui mettre dans la » main. Voici ce que R. . . fils de N. . . , a dit devant nous à » Isaacfilsde N. . . , son messager : Porte cet acte à ma femme » partout où tu la trouveras, remets-le dans sa main ou dans » la main de son mandataire ou du mandataire de ce dernier. » Ton pouvoir sera le mien, ta parole sera comme si je la pro- » nonçais, ton action comme si je l'accomplissais. Je t'autorise » en outre à te faire remplacer daus ton message, et ton rem- » plaçant pourra en faire autant jusqu'à cent fois, même sans » y être forcé. Dès que cet acte parviendra aux mains de ma » femme ou dans celles de son mandataire ou du remplaçant » de ce dernier, par toi directement ou par ton mandataire, » ma femme sera répudiée et permise à tout autre homme. »
bunal liront l'acte de nouveau, ils le signeront et le remettront au mandataire.
Art. 35. — Si le mari se sert d'un incapable pour faire porter l'acte à son mandataire, la répudiation sera valable.
Art. 36. — Si le messager reçoit du mari mandat de porter l'acte à un tiers et qu'il le remette à la femme ellemême, la répudiation sera douteuse.
Art. 37. — Le messager qui a pour mission de remettre l'acte à la femme dans un délai de trente jours, peut se faire remplacer si, dans l'intervalle, il tombait malade ou s'il lui survenait un empêchement.
Quelques^auteurs pensent cependant que, dans ce cas, le messager ferait mieux de remettre l'acte au tribunal, qui, à l'expiration du délai, nommerait un nouveau messager s'il y avait lieu.
Art. 38. — Si le mari dit formellement au messager, de remettre lui-même l'acte à sa femme, le messager ne pourra se faire remplacer que dans le cas où il serait empêché de remplir son message.
Art. 39. — Les règles édictées pour le messager s'appliquent à celui qui le remplace.
% Le pouvoir donné par la femme est établi suivant la même formule .
Art. 33. — C'est sur cet article qu'on s'appuie pour autoriser les répudiations par correspondance. Ces répudiations avaient lieu en France et en Allemagne, du temps de Rabenou Tarn (Jacob Ascher) ; elles sont admises en Algérie depuis Ben Tsemach Duran.-(3e partie, n° 326.)
Art. 37. — §2. Cette opinion, que Karo indique comme n'étant pas généralement suivie, s'appuie cependant sur un fait rapporté dans le Talmud. (Guittin, f>%9.)
Art. 40. — Lorsque le messager se donne un remplaçant, il doit le désigner devant le tribunal, dans les cas où il est tenu d'attester que l'acte a été écrit et signé en sa présence; dans les autres cas, la désignation devant témoins suffit.
Art. 41 . — Si le premier messager s'est fait remplacer par un second, et celui-ci par un troisième, et que, dans l'intervalle, le mari meure, le message devient sans objet ; mais si c"est le premier messager qui meurt, la répudiation peut être valablement donnée.
Art. 42. — Si le remplaçant meurt, le messager reprendra l'acte et le portera lui-même, ou il en chargera un autre mandataire.
Art. 43. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le mandataire de la femme peut se faire remplacer.
Art. 44. — Si la femme désigne plusieurs mandataires pour recevoir l'acte, elle sera divorcée dès que l'un d'eux aura l'acte entre les mains.
Art. 45. — Le messager doit, à peine de nullité, remplir le message à lui donné dans les conditions indiquées par le mari. Si donc ce dernier dit au messager : « Vous remettrez l'acte à ma femme, dans tel endroit. » La remise faite dans un autre endroit entraîne nullité.
Art. 46. — Si le mari impose la condition de remettre l'acte de la main droite, la remise qui serait effectuée de la main gauche est nulle.
Art. 43. — Reinah soutient que le mandataire de la femme ne peut pas se substituer. Àscher est d'une opinion contraire.
Art. 45. — Mischna (Guittin, chap. vi, §3.)
Art. 47. — Si le mari recommande de remettre l'acte à sa femme qui est dans un lieu déterminé, que le messager trouve la femme dans un autre lieu, la remise sera valable parce que le mari dans ce cas n'a donné qu'une indication, et n'a point formulé une condition.
Art. 48. — Si le mari a imposé la condition de remettre l'acte un jour déterminé, et que la remise ait lieu avant ou après, la répudiation sera nulle.
Art. 49. — Le mandataire de la femme doit aussi» sous peine de nullité, remplir les conditions mises à son mandat.
Art. 51 . — Si le mari donne mandat de retirer un dépôt de chez sa femme, puis de remettre à cette dernière l'acte de répudiation, le mandataire ne pourra pas se faire remplacer pour une des deux parties de son mandat.
Art. 52. — Toutes les fois que le mari met une condition à la remise de l'acte de répudiation, le messager ne doit pas se faire remplacer, dans la crainte que les instructions du mari ne soient pas exécutées ponctuellement.
Art. 53. — La répudiation est acquise dès que l'acte est remis à la femme ; celle-ci pourra se remarier quand
Art. 47. — Les mêmes questions soulevées à propos de la remise du symbole reçoivent la même solution. (Ier vol., p. m et 122.)
Art. 51. — Et si le mandataire se fait remplacer pour une partie de son mandat la répudiation sera nulle. Maïmonides se prononce cependant pour la validité.
Art. 53. — § 3. La femme devra quitter son second mari, parcequ'elle n'a pas été répudiée par le premier. (Maïmonides.)
même les signatures apposées sur l'acte ne seraient pas connues.
On n'écoutera pasun témoinquiarguera de faux l'acte de répudiation; mais si deux témoins affirment que l'acte est faux, on aura égard à leur déclaration, et la femme, si elle s'est remariée, devra être répudiée par son nouveau mari.
Le mari lui-même, s'il déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de répudier sa femme, et s'il argue de faux l'acte produit, ne sera cru qu'autant que les signatures apposées sur l'acte et les témoins seront inconnus. Si ces conditions se réalisent, la femme remariée devra quitter son second mari, et les enfants qu'elle en aura eus seront Mamzer.
Si l'acte est perdu, la répudiation, dans le cas qui précède, sera douteuse.
Art. 55. — On n'ajoutera pas foi à la déclaration du mari, arguant de faux l'acte de répudiation, lorsque cet acte se trouvera entre les mains du mandataire de la femme, et qu'il sera rendu authentique par la signature ou la déposition des témoins de la remise.
On n'ajoutera pas foi davantage à la déclaration du mari portant qu'il avait remis l'acte de répudiation en dépôt entre les mains de son messager, lorsque ce messager affirmera le contraire .
Quelques auteurs soutiennent cependant que si le mari, la femme et le messager habitent la même ville, le mari sera cru dans sa déclaration*
Art. 56. — Lorsque la femme aura l'acte entre les mains, qu'elle affirmera l'avoir reçu pour sa répudiation, et que son affirmation sera confirmée par le messager, la répudiation sera valable* quoique le mari prétende n'avoir confié cet acte au messager qu'à titre de dépôt.
Mais si l'acte a été perdu, et qu'il n'y ait pas de témoins
attestant que la femmeFa reçu, la répudiation sera douteuse ; quand même le mari déclarerait avoir fait dresser l'acte pour le divorce et le messager l'avoir remis.
Art. 58. — Tant que l'acte de répudiation n'est pas entre les mains de la femme ou de son mandataire, le mari est tenu de remplir toutes les obligations que le mariage lui impose. Et si le mari meurt avant la remise de l'acte, il n'y aura pas répudiation.
Art. 59. — Le mari peut empêcher la répudiation tant que la femme n'a pas l'acte entre ses mains ; mais dès que l'acte est remis à la femme, le mari ne peut plus en annuler les effets; quand même sa rétractation serait instantanée.
Art. 60. — Le mari ne peut se rétracter valablement qu'en présence du messager, de la femme ou de deux témoins .
Art. 61 . — Les opinions sont divisées sur la question desavoir si le mari, lorsqu'il a chargé plusieurs messagers de porter l'acte de divorce, peut se rétracter valablement devant un seul .
Art. 62. — La rétractation du mari doit être formelle.
Art. 63 et 64. — Si l'expression dont se sert le mari
Art. 59. — Talmud, B. Batrat, f° 130. (Tossephoth,même traité, fM 29.)
Art. 61. — La controverse s'est produite dans le Talmud (Guittin, f° 44), et s'est continuée entre les docteurs. Maïmonides et D . Vidal sont d'avis que la rétractation faite à un seul des messagers suffit pour empêcher la répudiation. Abraham ben David soutient le contraire.
pour sa rétractation n'indique pas la volonté formelle d'anéantir l'acte, la répudiation sera douteuse.
Art. 65. — La rétractation insuffisante produit l'effet d'une protestation; l'acte de répudiation ne sera donc valable que si les signatures sont authentiques.
Art. 66. — Le mari qui donne contre-ordre à son messager n'annule pas par Là l'acte de répudiation . Cet acte pourra servir si plus tard le mari veut répudier sa femme.
Mais si le mari déclare, pendant qu'il lient l'acte entre ses mains, qu'il ne veut pas de répudiation, l'acte deviendra nul.
Le mari qui en contre-mandant son messager ajoute : « Que l'acte que tu as entre les mains soit anéanti », et qui se sert ensuite de cet acte, ne donne qu'une répudiation douteuse.
Art . 68 . — Lorsque le messager remettra l'acte à la femme, on admettra comme probable que le mari est encore en vie, quand même le messager l'aurait quitté vieux et malade; mais si le mari était agonisant lorsqu'il a chargé le messager de le porter, !à répudiation sera douteuse.
Art. 68. — La probabilité que le mari est en vie au moment de la remise de l'acte de répudiation est un principe posé par la Mischna : « Celui qui porte l'acte de répudiation le donnera » à la femme, avec la probabilité que le mari, quoique âg-é, » existe encore, » (Guittin, chap. ni.)
2. Quant à lag-e à partir duquel la probabilité de vie cesse, les deux Talmud n'en parlent pas. (Jérusalem, Guittin, chap. m, Babylone, Guittin, f° 28.)
Quelques auteurs considèrent comme agonisants les hommes qui ont atteint l'âge de quatre-vingts ans.
Art. 69. — Celui qui est dans une ville en état de siège, sur un bateau tourmenté par la tempête, ou qui est accusé d'un crime emportant la peine capitale est considéré comme étant en vie; la remise de l'acte, dans ces circonstances, entraînera donc répudiation valable.
Mais si le mari se trouvait dans l'enceinte d'une ville conquise ou assiégée par l'ennemi, sur un navire qui s'est perdu en mer, ou bien encore, s'il était entraîné par les eaux d'un fleuve, couvert par un éboulement ou prêt à subir le dernier supplice, le messager ne devra pas remettre l'acte à la femme, et s'il le remet la répudiation sera douteuse.
S'il y a certitude que le mari soit mort avant que l'acte n'ait été remis à sa femme, il n'y aura pas répudiation .