‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 149 sur 205 · CHAPITRE CXLII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXLII

Aut. îer. — Le messager, chargé de porter l'acte, dressé en sa présence, devra déclarer devant témoins que cet acte a été écrit et signé devant lui. 111e remettra ensuite à la femme, et la répudiation sera accomplie par cette remise; quand même les signatures ne seraient pas connues et que le mari arguerait l'acte de faux.

Mais le messager qui n'était pas présent à la confection

C'est Raschi qui l'a fixé à quatre-vingts ans, en se fondant sur les Psaumes, chap . xc, v. \ 0.

Art. 69. — Mischna, Guittin, chap. m.

Art. 1er. § 2. — 1 La reconnaissauce des signatures constitue un acte de juridiction et ne peut être faite que par un IL 18

de l'acte, ne pourra en faire valablement la remise qu'après que les signatures auront été reconnues par trois personnes . L'acte restera vicié tant que les signatures n'auront pas été reconnues, et si, dans l'intervalle, le mari conteste la validité de l'acte, il n'y aura pas répudiation .

Art. 2. — Si le mari produit deux témoins qui attestent que l'acte produit par le messager est faux, cet acte ne pourra pas servir pour la répudiation .

Art. 3. — Lorsque le messager affirme avoir assisté à la confection de l'acte, il est cru dans sa déclaration qu'il a reçu du mari mandat d'en faire la remise à sa femme.

Art. 4. — Le messager remettra l'acte de répudiation à la femme, en présence de trois témoins.

Art. 8. — Si le porteur a omis de déclarer que l'acte a été dressé en sa présence et que le mari meure, la répudiation ne sera valable qu'autant que les signatures auront été reconnues.

Art. 9. — Le mandataire du mari qui délègue ses pouvoirs devra désigner son remplaçant devant un tribu-

tribunal. Or nous avons déjà vu que la réunion de trois personnes, remplissant les conditions voulues, constitue un tribunal laïque.

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