Le messager peut faire partie de ce tribunal
Art. % — D'après les Tossephoth (Gruïttin, f° 9), les détenteurs des biens du mari ont aussi le droit de faire arguer de faux par des témoins l'acte de répudiation ; ils y ont intérêt afin d'empêcher que la femme divorcée ne reprenne les biens du mari, pour se payer de sa dot. (Chap. c. § 3.)
Art. 8. — Et si les signatures ne sont pas reconnues, la répudiation n*a pas lieu (Ben Zimeri (Rés. , 742).
nal laïque dont il pourra faire partie. Il en sera de même lorsque le remplaçant se fera substituer.
Art. 11. — Un aveugle est incapable d'être mandataire du mari, parce qu'il ne peut pas déclarer avoir vu écrire et signer l'acte de répudiation; mais le messager devenu aveugle depuis qu'il a été chargé de porter l'acte conserve sa capacité.
Art. 12. — Le mari peut cependant se servir d'un aveugle pour messager ; mais à la conditon de lui remettre l'acte de répudiation en présence de deux témoins. — L'aveugle ne pourra remettre l'acte à la femme qu'en présence des mêmes témoins.
Art. 17. — Si trois témoins ont apposé leurs signatures et que deux seulement aient signé en présence du porteur, l'acte sera valable.