CHAPITRE XL
Art. 1er. — Lorsque la femme sera soupçonnée d'adul-
milé ainsi la femme idiote ou aliénée à la vierge à laquelle il est fait violence.
Les trois autres cas prévus par la loi rabbinique sont rapportés aux articles 2, 3, 4 ci-après.
21° Le droit musulman diffère sur ce point du droit rabbinique . Le Koran contient les dispositions suivantes :
Sourate n, verset 229 : « La répudiation peut se faire deux » fois. »
Verset 230. — « Si un mari répudie sa femme trois fois, » il ne lui est permis de la reprendre que lorsqu'elle aura » épousé un autre mari, et lorsque celui-ci l'aura répudiée à » son tour . »
Art. 2. — La disposition finale parait étrange. Elle est fondée sur ce que le sourd et muet ne peut pas se marier d'après la loi biblique, que son mariage est considéré par cette loi comme nul, non existant. ( Voir chap. xliv ).
Art . \ er. — 1 ° Cet article est fondé sur de nombreux textes bibliques.
« Dieu, pendant une nuit, apparut en songe à Abimelecli,
tère, et que par suite elle sera divorcée il y aura lieu d'appliquer les distinctions suivantes :
S'il y a eu jalousie du mari et que la femme se soit rendue coupable d'adultère, la femme sera défendue à son mari et à son complice, et, si après sa répudiation elle se marie avec ce dernier, elle devra être divorcée, quand même elle aurait des enfants de ce second mariage.
» et lui dit: Vous serez puni de mort, à cause de la femme » que vous avez enlevée, parce qu'elle a un mari. » (Genèse, chap. xx, v. 3.)
« Quiconque touchera la femme de cet homme sera puni » de mort. » (Genèse, chap. xxiv, v. 11.)
« Tu ne commettras pas d'adultère. » (Décalogue. Exode, chap. xx. v. 14.)
« Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. » (Deutéronome, chap. v, v. 21 .)
« Si quelqu'un ahuse de la femme d'un autre et commet un » adultère avec la femme de son prochain; que l'homme adul- » tère et la femme adultère meurent tous deux. » ( Lévitique, chap. xx, v. 10.)
« Si un homme couche avec la femme d'un autre, l'un et » l'autre mourront, l'homme adultère et la femme adultère.» ( Deutéronome, chap. xxn, v. 22.)
« Celui qui s'approche de la femme de son prochain ne sera » pas pur lorsqu'il l'aura touchée ; »
a Mais celui qui est adultère perdra son âme. » ( Proverbes, chap. vi, v. 9.)
« Vous volez, vous tuez, vous commettez l'adultère. » (Jérémie, chap. vu, v. 9.)
2° C'est un axiome rabbinique cent fois répété dans les livres de la tradition et de la législation mosaïque, que la femme adultère est et demeure une personne prohibée pour le mari comme pour l'amant. (Consultation du Grand Rabbin d'Alger, du 22 mai 1861.)
3° On opposerait en vain la conduite de David avec Bethsa bée ( 2rae livre des Rois, chap. xi) car, d'après le Talmud, traités Ketouboth, fol. 29, et Sabat, fol. 57, les soldats, avant de se rendre à l'armée, remettaient à leurs femmes l'écrit de divorce. Bethsabée était donc divorcée, libre ; par suite David n'a pas commis d'adultère avec elle, et il a pu plus tard l'épouser sans contrevenir à la loi.
S'il n'y a pas eu jalousie du mari, mais que l'adultère de la femme soit prouvé, la femme, après sa répudiation, ne doit pas se marier avec son complice; si cependant le mariage a eu lieu et qu'il y ait des enfants issus de ce mariage, le divorce ne sera pas obligatoire.
Enfin, s'il n'y a eu ni jalousie ni adultère prouvé, mais seulement des bruits malveillants sur la conduite de
4° L'adultère doit être attesté au moins par un témoin, s'il y a jalousie de la part du mari conformément au verset 13, ehap . v des Nombres : « Si la femme s'est approchée d'un » autre homme, sans qu'un témoin puisse affirmer le crime. »
5° D'après la loi de Moïse, lorsqu'un mari avait des sujets d'être jaloux d'un individu, il devait, en présence de témoins, défendre à sa femme de le voir, d'avoir des familiarités avec lui, etc., et si cette défense n'était pas observée, le mari pouvait imposer à sa femme le sacrifice de jalousie ou l'épreuve des eaux a mères. ( Nombres, chap. v, v. 1 1 et suivants — Mischna, tome m, p. 138. — Maïmonides. — Yarchi.)
6° Mais Tépreuve des eaux a mères a cessé avant l'ère chrétienne. Le rabbin Jochanan décida que dès qu'il y aurait prœmonitio et occidtatio, celle-ci bien prouvée par des témoins, le mari pourrait renvoyer sa femme en la privant de sa dot, et cette décision fut approuvée par le grand Sanhédrin d'alors. (Pastoret, hist. législ. , tome iv, p. 499, note 2.)
7° S'il n'y a pas jalousie du mari, c'est-à-dire, défense par le mari à sa femme de recevoir tel individu déterminé, un seul témoin ne suffit pas pour prouver l'adultère, il en faut au moins deux. Le chap. v des Nombres n'est plus applicable ; le principe général posé dans le Deutéronome, chap. xix, v. 1 5, doit seul être suivi : « Un seul témoin ne suffira pas contre » quelqu'un, mais tout sera décidé par la déposition de deux » ou trois témoins. »
8° Il était défendu, en droit romain, à .la femme adultère d'épouser son complice . ( Novelle 134.)
9° Les lois canoniques le défendirent aussi , mais à partir du x° siècle ; elles ne considérèrent l'adultère comme un empêchement dirimant que lorsqu'il était accompagné d'une promesse de s'épouser, faite pendant le mariage. (Pothier, contrat de mariage, n° 233 et suivants.)
la femme et que le mari ait procédé à la répudiation d'après ces bruits, la femme peut se marier avec son prétendu complice, et on ne forcera pas ce dernier à la divorcer, quand même il n'y aurait pas d'enfants issus de leur union.
Art. 2. — Lorsque le mari aura répudié sa femme sur la déclaration de deux témoins qu'ils ont vu des choses inconvenantes, et que la femme aura contracté un nouveau mariage, si elle est répudiée par son second mari, il lui sera défendu d'épouser celui qui a été la cause de la rupture de son premier mariage.
Mais si le mariage a lieu, le divorce ne sera pas imposé, qu'il y ait ou non des enfants issus de cette union.
Si les témoins affirment que la femme a eu des rapports illégitimes pendant son premier mariage, le divorce sera obligatoire quand même il y aurait des enfants issus du mariage contracté entre la femme coupable et son complice.
Art. 3. — Toutes les fois que la loi ordonne le divorce, le divorce a lieu sans restitution de dot.
Art. 4. — Les témoignages en matière d'adultère doivent être reçus avec la plus grande circonspection.
Ils ne peuvent être portés qu'en présence du mari et de la femme.
Art. 8. — Lorsque l'homme et la lemme ont été aver-
'10° Le Code Napoléon contenait, an titre du divorce, an article 298, ainsi conçu :
« Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adul- » tère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son » complice. »
Aet. 8. — 4° L'avertissement donné par le tribunal ou par le rabbin a doue une haute importance. Il fait connaître aux futurs les prescriptions légales et donne au mariage contracté le caractère d'infraction à la loi. C'est pour cela qu'il doit être dissous par le divorce :
tis qu'ils ne pouvaient se marier et que, malgré cet avertissement, ils contractent mariage entr'eux, ce mariage sera dissous par le divorce.