CHAPITRE CXLIII
Art. 1er. — La répudiation donnée sous condition n'est acquise que lorsque la condition est accomplie , si la condition ne se réalise pas, la répudiation n'a pas lieu et la femme peut demeurer avec son mari, quand même il appartiendrait à la race sacerdotale.
Art. 2. — Tant que la condition n'est pas remplie le
Art. 17. — Et si l'acte n"est signé que par deux témoins et que parmi ces témoins se trouve un incapable, l'acte ne sera pas régulier, car la signature de l'incapable étant éliminée il n'en restera qu'une, ce qui est insuffisant pour la validité de l'acte (Ascher) Décision 45 no 3 Jacob, (Ascher n° 1 54).
Art. 2. — Idem — Maïmonides (Guérouschin, chap. vm).
mari peut annuler l'acte, changer ou modifier la condition par lui imposée, et s'il meurt avant l'accomplissement de de la condition il n'y a pas répudiation .
Mais si le mari avait dit : « que ma femme soit répudiée dès ce jour à la charge par elle de remplir telle condition déterminée,» la répudiation remonterait au jour où elle a été donnée; le mari ne pourrait pas changer ou modifier la condition, et la femme aurait la faculté de se remarier après avoir rempli la condition imposée.
Art. 3. — Si la condition imposée consiste dans la remise d'une somme d'argent par la femme au mari, dans un délai déterminé, et que le mari meure dans l'intervalle, la femme ne pourra pas faire valider la répudiation en offrant de payer la somme convenue aux héritiers du mari. La femme devra, dans ce cas, se soumettre au déchaussement : leLévirat ne sera pas autorisé. Il en sera de même dans le cas où le mari n'avait fixé aucun délai pour le paiement de la somme.
Art. 4. — Si la, femme veut verser la somme fixée
Art. 3. — Extrait cle la Mischna : — «Si le mari dit à sa
» femme. Voici ta répudiation dès ce jour, à la condition que
» tu me donneras 200 zuz. — La femme sera répudiée et devra
» payer la somme fixée. Si le mari dit: « à la condition que tu
» me donneras 200 zuz dans un délai de 30 jours. » — la
» femme sera répudiée si elle paie dans le délai fixé, sinon la
» répudiation n'aura pas lieu » (Guittin, cliap. vu).
Art. 4. — Hillel l'Ancien avait introduit la règle suivante, en matière de contrats ordinaires. « Le débiteur peut acquitter sa dette malgré le créancier en déposant la somme au Trésor du Temple » (Mischna traité Erocliin, cliap. ix). La question de savoir si cette règle s'applique en matière de répudiation a été posée et discutée dans le Talmud ; mais elle n'y a pas été réso-
avant le délai qui lui est imparti, et que le mari refuse de l'accepter, la répudiation sera douteuse.
Art. 6. — Si la condition consiste dans la remise d'un vêtement déterminé, la répudiation n'aura lieu qne lorsque ce vêtement aura été remis au mari ; la femme ne pourra pas, même si ce vêtement a été perdu ou volé, le remplacer par une somme réprésentant sa valeur.
Art. 7 . — La répudiation est douteuse lorsque la condition imposée par le mari et qui devait être remplie dans les trente jours, n'a été accomplie que dans la nuit du trente-et-unième jour.
Art. 8. — Si la condition consiste dans un service — soigner quelqu'un, allaiter un enfant, etc., sans indication de durée, la condition est réputée remplie lorsque la femme s'est acquittée de ce service un jour seulement, et la répudiation est acquise.
Art. 12. — Toute condition impossible à remplir est
lue, la solution est ainsi restée douteuse, et la répudiation est, par voie de conséquence, douteuse aussi.
2. Notons que, d'après la règle de Hillel l'Ancien, le Trésor du Temple fut constitué en véritable caisse des consignations, et que la libération du débiteur put se faire en droit rabbinique comme elle a lieu en droit français (CodeNap., 1257- 1258).
Art. 6. — Rambam Siméon Ben Gamliel et les Hachamims ont soutenu que la femme pouvait remplacer le vêtement par une somme d'argent; mais le Talmud a décidé le contraire (Guittin, fol. 74).
Art. 12. — Voir 1er vol., p. 130 et suivantes. La condition impossible à remplir n'invalide pas la répudiation (Talmud, Traité B. Metziah, fol. 94).
considérée comme nulle, et la répudiation devient pure et simple.
Art. 20. — Toute condition qui lie la femme pour toute sa vie est nulle ; mais si la condition est relative à la vie du mari, à celle d'un tiers, ou encore si la durée en est déterminée, la condition est valable.
Art. 21. — Si le mari impose pour condition que la femme n'ira pas voir son père pendant un temps déterminé, la condition sera valable ; mais nul ne doit se prêter à une répudiation pareille.
Art. 22. — La condition qui consiste dans la défense faite à la femme de se marier avec N. . . , sans fixation de délai, est incompatible avec la nature de la répudiation.
Quelques auteurs pensent cependant que celte condition se trouvant limitée par la durée de l'existence de N . . , est valable.
Art. 23. — Si la condition est limitée en partie, et en partie illimitée, par exemple si le mari dit : à la condition que tu ne boiras jamais de vin.. « quelques auteurs valident cette condition , d'autres l'annulent.
Art. 20. — C'est ce qui a décidé un célèbre rabbin Polonais du siècle actuel, R. Akibah Aïguer; dans les circonstances suivantes : Un mari abandonna sa femme et son pays et alla s'établir en Hollande; il répudia sa femme sous la condition qu'elle quitterait la ville qu'ils avaient habitée ensemble et qu'elle retournerait dans sa famille. Le mari mourut, et la femme, pour se soustraire au Lévirat,?se retrancha derrière la validité de la répudiation. — Le rabbin consulté répondit que la femme pouvait remplir la condition imposée, même après la mort du mari, que cette condition serait accomplie par un séjour d'un an dans la ville habitée par la famille ou par l'acquisition d'un immeuble (Rés., 427) .