CHAPITRE CXLII
Art. \ er . — Si le mari dit à sa femme : « Tu seras répudiée si je ne reviens pas dans trente jours» la répudiation sera encourue par l'expiration du délai; quand même le mari serait empêché de revenir par accident ou événement de force majeure.
Art. 2. — La répudiation donnée sous la condition que le mari restera absent pendant douze mois est douteuse, si le mari meurt avant l'expiration du délai.
Art. 3. —Mais si la condition avait été ainsi formulée : » Tu es répudiée dès ce jour; » — la mort du mari, survenant dans les délais fixés, n'empêcherait pas la répudiation d'être valable.
Art. 6. — Si le mari déclare qu'il entend que sa femme soit répudiée après les années sabbatiques, l'acte de répudiation sera donné dans le courant de la huitième année; si le mari dit: « Après l'année, » l'acte sera remis dans le mois qui la suivra; s'il dit : « Après le mois » on le donnera pendant la première semaine du mois suivant; s'il dit: « Après la semaine » on procédera pendant les trois premiers jours de la semaine suivante; enfin s'il dit : a Avant la semaine prochaine, » l'acte
Art. %. — Le répudiation dans ce cas serait nulle, d'après la Mischna (Guittin, chap. vu).
Le Talmud parait au contraire la valider. — Les docteurs ont pris le moyen terme et l'ont déclarée douteuse.
Art. 6. — Extrait textuellement du Talmud (Guittin, fol. 77).
sera remis du mercredi an vendredi, c'est-à-dire du quatrième au sixième jour de la semaine en cours.
Si l'acte est remis en dehors des époques ci dessus fixées, la répudiation sera douteuse.
Art. 7. — Le mari qui s'exprime ainsi : « Tu seras répudiée si je reste un mois ou un an sans te voir, » aura accompli la condition s'il n'a point vu sa femme dans le délai fixé, quoiqu'il se soit trouvé dans le même lieu qu'elle.