‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 153 sur 205 · CHAPITRE CXLY · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXLY

^ Art. 1er. — Est nulle la répudiation qui ne doit produire effet qu'après la mort du mari.

Art. 7. — La condition sera également accomplie quoique le mari ait été mis dans l'impossibilité de voir sa femme et la répudiation sera acquise. C'est ce qui résulte de la consultation suivante de Ben Zimeri extraite de ses Rép. publiées par Jehuda Azoulaï. — Un mari avait répudié et mis pour condition qu'il ne verrait pas sa femme pendant un temps déterminé . La femme se tint cachée pendant tout ce temps là ; aussi le mari revenant avant l'expiration du délai ne put pas la trouver; — le délai expiré, la femme réclama sa dot, le mari refusa disant que la condition n'avait été remplie que par suite des manœuvres de sa femme, et que conséquemment la répudiation était nulle . B. Zimeri déclara au contraire la répudiation valable et il ajouta : « Si cette décision rencontre » des adversaires, que la femme vienne à Sephath (Palestine) » et je l'autoriserai à se remarier avec l'assentiment de tous » mes collègues (Rés., n° 2219).

Art. 1er. — La Mischna porte (Guittin, chap. 1 erv : (( gj un mari dit: Répudiez ma femme » « et qu'il meure, la répudia-

Quelques auteurs la considèrent cependant comme douteuse.

Art. 9. — Le malade qui voudra répudier sa femme déclarera que s'il meurt la répudiation remontera quant à ses effets au jour où il fait dresser l'acte. Il n'ajoutera pas: « si je meurs de la maladie dont je suis atteint; » parce que s'il guérissait de celte maladie et qu'il mourutd'une autre, la répudiation pourrait être contestée.

Art. 10. — Si un mari malade remet l'acte de répudiation à un tiers en lui disant de le prendre au nom de sa femme, et ce, afin d'affranchir celle-ci du Lévirat, la répudiation sera douteuse.

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