CHAPITRE CLII
Art. 1er. — La simple déclaration faite par le mari
Art. Ier. — 1. Extrait delà Mischna. (Guittin, chap.vm), et de Ma'ïmoriides. (Guérouschin, chap. x.)
2 . C'est pour éviter les difficultés prévues par ce chapitre, que la loi impose aux témoins l'obligation de lire l'acte de répudiation après que la remise en a été faite à la femme ou à son mandataire. (Chap. cxxxv.)
Art. 'Ier . — I . Extrait de Ma'ïmonides. (Guérouschin, cha-
qu'il a répudié sa femme ne suffit pas pour faire admettre la répudiation ; quand môme la femme en conviendrait.
Art. 3. — Lorsque deux témoins affirment que la femme a été répudiée et que deux autres déclarent que la répudiation n'a pas eu lieu, la femme ne pourra pas se remarier, et si elle convole à une nouvelle union, cette nouvelle union sera dissoute par le divorce et les enfants qui en seront issus seront Mamzer.
Si cependant la répudiation remontait à une époque déjà ancienne, et que la femme se fut remariée avant que les témoins qui attestent qu'elle n'a pas été divorcée eussent fait leur délaration, la dissolution du deuxième mariage ne sera pas ordonnée.
Art. i. — Si deux témoins attestent la réalité de la répudiation, et que des personnes demeurant dans la même maison déclarent l'ignorer, il sera convenable que la femme ne se remarie pas ; mais si elle contracte une nou velle union, on ne la fera pas dissoudre par la répudiation .
Art. 5. — Si un témoin atteste la répudiation, et qu'un autre la nie, la femme devra rompre sa nouvelle union si son premier mariage est constant.
pitre xii ). « On repoussera les déclaration des époux en leur » disant : Vous existez tous deux, si ce que vous dites est vrai, » procédez à la répudiation devant nous.
2. Cependant si le mari mourrait, on n'admettrait pas la femme au Lévirat. Elle devrait être libérée, s'il y a lieu, par le déchaussement .
Art. 4. — « Parce que, fait remarquer le Talmud, ignorer » un fait n'est pas une preuve que ce fait n'a pas eu lieu . » ^KetouQoth,f°23).
Art. 5. § 1er. — La répudiation n'étant attestée que par un seul témoin ne peut pas être admise.
Art. 6. — La femme qui déclare avoir été d'abord mariée, puis répudiée, est digne de foi.
Art. 7. — Si deux témoins affirment qu'une femme est mariée, la déclaration que ferait cette femme et portant qu'elle a été répudiée serait sans valeur, et n'aurait pour effet que de lui interdire un subséquent mariage avec un descendant de la race pontificale, et de la soustraire au lévirat.
Art. 8. — Lorsque la répudiation est attestée par deux témoins, la femme peut contracter une nouvelle union ; quand même elle ne pourrait pas produire l'acte de divorce.