‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 17 sur 205 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Art. 1er. — Le témoin qui porte à la femme l'acte de divorce, et qui donne ainsi le témoignage nécessaire à la validité du divorce, ne doit pas se marier avec la femme divorcée.

Lorsque le décès d'un mari n'est attesté que par un

2° S'il n'y a pas eu avertissement, la bonne foi des époux l'emporte, et le divorce n'est plus obligatoire .

« Ainsi, il est défendu à l'homme qui, par dons ou promesses, » engage un mari à répudier sa femme, de se marier avec » cette femme . »

« Ainsi encore celui qui a excité la jalousie du mari, au » point de lui faire répudier sa femme, ne peut pas épouser cette » femme répudiée par son fait.

» Et cependant si, dans ces deux cas, le mariage a été » conclu sans avertissement préalable, le divorce ne sera pas » obligatoire. » (Note de Karo.)

Art. 1er. — I °Cette loi est tirée de la Miscbna et du Talmud. (Traité Jebamoth, fol. 25.)

2° Nous devons dire, pour faire comprendre le premier paragraphe de notre article, que l'acte de divorce, dressé dans des formes particulières, est remis directement à la femme, si elle est présente, ou lui est porté par un témoin si elle n'habite pas la même localité. Ce témoin, en remettant l'acte, doit déclarer qu'il a été écrit et signé en sa présence, et sur l'ordre formel du mari. C'est ce témoin indispensable qui ne peut pas se marier avec la femme divorcée, et la raison en est fort simple : On a craint qu'un témoin ne fît un faux témoignage pour rendre une femme libre et l'épouser ensuite.

3° C'est le même motif qui a dicté les dispositions de notre 2rae paragraphe.

4° Le Tourim reconnaît comme un point de doctrine incontestable que si le mariage était contracté malgré la défense

seul témoin, ce témoin ne doit pas épouser la veuve.

CHAPITÎ\E XIII

Art. 1er. — La femme veuve ou divorcée ne doit pas se marier, avant d'avoir laissé écouler 90 jours francs depuis la dissolution de son mariage.

Ce délai doit être observé quand même les époux auraient vécu séparés l'un de l'autre.

Art. 4. — Mais si l'homme reprend la femme qu'il avait répudiée, il n'est pas tenu d'attendre le délai ci-dessus.

faite par la loi, il n'y aurait pas lieu d'imposer le divorce. 5° L'empêchement est donc simplement prohibitif.

Art 1er. — 1 ° La femme veuve ou divorcée ne peut pas se remarier avant le délai fixé, afin qu'on acquière la certitude qu'elle n'est pas enceinte des œuvres de son premier mari. ( Mischna, Talmud, traité Jebamoth, chap. iv. — Maïmonides, chap. xi. — Selden, p. 128.)

2° En droit musulman, le délai pendant lequel une femme ne peut pas se remarier, s'appelle Eudda ; il est de trois mois, pour la femme répudiée ; de quatre mois et dix jours, pour la veuve.

« Les femmes répudiées, dit le Koran (Sourate, 11 v. 228) » laisseront écouler un délai de trois mois avant de se remarier. »

Et verset 234 : « Si ceux qui meurent laissent des femmes, » elles doivent attendre quatre mois et dix jours. »

3° D'après l'article 228 du Gode Napoléon, ce délai est de dix mois.

4° Mais en cas de divorce, par consentement mutuel, le délai était beaucoup plus long, et s'appliquait aux deux époux. L'article 297 du Code Napoléon portait:

« Dans le cas de divorce, par consentement mutuel, aucun » des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage » que trois ans après la prononciation du divorce. »

Art. 10. — Celui qui donne la Symbole à une femme dans les 90 jours qui suivent son mariage ou son divorce, encourra Tanathème.

Toutefois, si après avoir remis le Symbole, il s'éloigne, et ne procède pas aux cérémonies du mariage, l'anathème ne le frappera pas.

Art. 11. — Si dans le délai de quatre-vingt-dix jours, la femme est reconnue enceinte , elle devra, pour pouvoir

Akt. 10. — 1° Le Tourim soutient que celui qui a donné le symbole à une femme en état de viduité, la sachant en cet état, est tenu de la répudier.

Mais cette opinion n'a pas prévalu ; on suit au contraire celle de Maïmonides, qui forme le deuxième paragraphe de notre article .

2° Mais il y aurait lieu à divorce, si, au lieu de fiançailles, il y avait eut mariage ; parce que, ainsi que nous le verrons plus tard, le mariage entraîne la possibilité de cohabitation, et que, si la femme devenait enceinte, on ne saurait si l'enfant appartient au premier mari ou au second. (Moïse Isserlès.)

3° Le même auteur pense que si celui qui a donné le symbole appartenait à la race pontificale, et si, de plus, il ignorait l'état de viduité de la femme, il ne serait pas tenu de la divor- » cer : « Parce que, dit-il, s'il la répudiait, il ne pourrait » plus se marier avec elle. »

4° Le Koran défend aussi le mariage avec une femme musulmane pendant qu'elle est en Eudda ; il dispose en effet, Sourate ii, verset 236 : « Ne décidez des liens du mariage, que » quand le temps prescrit sera accompli. » Cette défense est rappelée en termes plus formels encore dans un hadith rapporté par El Bokhari. (Voir Sidi Khalil, tome n, p. 318. — El Karatchi. — Eschbach, p, 104.)

5° Cette défense constitue un empêchement dirimant ; en conséquence, tout mariage contracté pendant l'Eudda est nul. C'est ce qu'a jugé la Cour d'Alger, par plusieurs arrêts, notamment par ceux des 8 mai 1 863 et 5 décembre 1864.

Art. 11. — 1° Les Israélites, nous l'avons déjà dit, comptent par mois lunaires.

2° Dans le calcul, on ne comprend ni le jour de la naissance de l'enfant, ni celui du mariage.

se remarier, attendre non-seulement d'avoir accouché, mais encore vingt-quatre mois après son accouchement.

Ce délai est exigé en vue de l'allaitement et des soins à donner à l'enfant. — Il doit être observé même par la femme qui a mis son enfant en nourrice.

Si l'enfant meurt dans les vingt-quatre mois de sa naissance, la mère peut se remarier sans attendre l'expiration du délai.

Si le mari meurt laissant un enfant nouveau-né, la veuve doit attendre, pour se remarier, que l'enfant ait atteint l'âge de vingt-quatre mois, à moins que l'enfant ait été mis en nourrice, ou qu'il ait cessé d'être allaité par sa mère, du vivant du mari.

Art. 12. — L'homme qui a donné le symbole à une femme enceinte, ou à une femme qui nourrit, et qui n'a pas attendu le délai prescrit, ne sera pas tenu de divorcer; mais il ne pourra pas, avant l'expiration de ce délai,

3° En droit musulman, la durée de l'allaitement est aussi fixée à deux ans. ( Koran, Sourate n, v. 233.)

Mais la femme n'est pas tenue d'attendre que ce délai soit expiré pour se marier. ( Sidi Khalil, tome n, p, 320 ; tome ni, p. 129. — Eschbach, p. 105.)

Art. 12. — 1° Lors de la discussion du Talmud, le Rabbi Meyer dit : « Qu'un homme ne devait pas donner le symbole à » une femme enceinte ou nourrice, et que s'il transgressait » cette prescription, il serait tenu de divorcer, et ne pourrait » pas, plus tard, se marier avec elle. »

Les Hachamims admirent bien qu'il y avait lieu à divorcer, mais^ils soutinrent que l'homme et la femme, après l'expiration du délai de vingt-quatre mois, pourraient se remarier — et cette opinion triompha.

* 2° Le divorce n'est même plus imposé aujourd'hui. Maïmonides, le premier, a émis l'avis que : « Celui qui a épousé une » femme enceinte ou nourrice, échapperait à lanathème si. » après avoir remis le symbole, il s'éloignait pendant les » vingt-quatre mois prescrits. »

Cet avis, partagé par la plupart des docteurs, forme notre article 1 2.

passer outre à la célébration du mariage.

Art. 13. — La veuve qui a reçu sa dot peut exiger de la succession de son mari un salaire pour le temps pendant lequel elle allaite son enfant.

Art. 14. — Lorsque la femme est divorcée, elle peut se refuser à allaiter, même moyennant salaire, l'enfant qui ne la connaît pas encore.

CHAPITP.E XV

Art. 1or. — Le symbole donné à une femme au

3° Voir traité Guittm, chap. cliv, art. .21 .

Art. 14. — 1° Le Talmud rapporte la discussion qui eut lieu à ce sujet ( traité Ketouboth, fol. 60) : Rab dit que l'enfant connaît sa mère lorsqu'il a trois mois; — Samuel, lorsqu'il a trente jours; — Rabbi Isaac, au nom de R. Joclianan, lorsqu'il a cin.juinte jours ; — Rabino, fils d'Abaï, déclare que l'opinion de Joclianan est décisive. « Comment Samuel peut-il soutenir » que l'enfant de trente jours a assez d'entendement pour distin- » guer sa mère des autres femmes ? » Voici, répond Jehuda, le sens des paroles de Samuel : « Il ne faut pa^ s'arrêter à l'âge » de l'enfant, il faut seulement rechercher s'il reconnaît sa » mère. »

2° Et Yarchi, interprêtant à son tour l'explication donnée par Jehuda, dit que l'enfant reconnaît sa mère : « Lorsqu'il ne » veut pas du lait d'une autre femme. »

Art. 1er. — Les deux paragraphes de notre article établissent une différence importante entre la Loi de Moïse et la Loi rabbin i que.

Nous en trouverons une seconde, chap. xliv.

2° Les empêchements prévus par le chap. xv sont ceux qui naissent de la parenté et de l'alliance,

3° Les femmes prohibées par la Loi de Moïse sont désignées dans le Lévitique, chap. xvn, v. 7 à 48..

Verset 7 : — a Vous ne découvrirez pas dans votre mère, » ce qui doit être caché. »

degré prohibé par la loi de Moïse est nul

Verset 8 : — « Vous ne découvrirez pas dans la femme de » votre père ce qui doit être caché. »

Verset 9 : — « Vous ne découvrirez pas ce qui doit être » caché dans la femme de votre sœur de père ou de mère, » oui est née dans la maison ou hors de la maison. »

Verset 10 : — « Vous ne découvrirez pas ce qui doit être » caché dans la fille de votre fils ou clans la fille de votre » fille parce que c'est votre propre chair. »

Verset 12: — «Vous ne découvrirez pas ce qui doit être » caché dans la sœur de votre père parce que c'est la chair •) de votre père. »

Verset 13: - « Vous ne découvrirez pas ce qui doit être » caché clans la sœur de votre mère parce que c'est la chair » de votre mère. »

Verset 14:" — « Vous ne découvrirez pas ce que le respect » dû à votre oncle paternel veut qui soit caché, et vous ne » vous approcherez pas de sa femme, parce qu'elle vous est » unie par une étroite alliance. »

Verset I o : — « Vous ne découvrirez pas ce qui doit être » caché dans votre belle-fille parce qu'elle est la femme de » votre fils. »

Verset 16: — « Vous ne découvrirez pas ce qui doit être » caché clans la femme de votre frère parce que c'est la chair » de votr« frère. »

Verset 17: — « Vous ne découvrirez pas dans la fille de » votre femme ce qui doit être caché parce que c'est la )) chair de votre femme. — Vous ne prendrez point la fille de » son fils, ni la fille de sa fille parce qu'elles sont la chair de » votre femme, et qu'une telle alliance est un inceste. »

Verset 18 : — « Vous ne prendrez point la sœur de votre » femme pour la rendre sa rivale, et vous ne découvrirez » point en elle, du vivant de votre femme, ce que la pudeur » veut qui soit caché. »

i'J Et le chap. xx du Lévitique édicté les peines encourues par ceux qui se marient avec les femmes désignées au chap . xvit.

o° La loi rahbinique a étendu les empêchements au mariage, entre tous les ascendants et descendants et entre les alliés de la ligne directe.

6° Les Talmudistes ne sont cependant pas d'accord avec les Cara'ïtes.

Le symbole donné à une femme au degré prohibé par

Les premiers comptent trente-nuit femmes qu'un homme ne peut épouser à cause des liens de parenté qui les unissent à lui, savoir :

Quinze nominativement désignées dans le Lévitique; trois par une conséquence nécessaire du texte mosaïque, et vingt par suite de l'interprétation consignée dans le Talmud.

Les Caraïtes élèvent ce nombre à quarante-sept. — Selden, Uœor hebraïca, p. 3 à 30 — Niïebor, Histoire abrégée des Caraïtes, chap. xxn.

7° La différence qui existe entre les deux sectes consiste en ce que les Tulmudistes valident le mariage:

I ° Entre beau-frère et belle-sœur, après la mort de la sœur;

2° Entre l'oncle et sa nièce ;

3° Entre les alliés des alliés ;

4° Entre ceux qui, n'étant ni parents ni alliés, ont été élevés ensemble. Tandis que les Caraïtes défendent ces unions.

8° Les Tulmudistes valident les unions ci-dessus désignées, parce qu'elles ne sont pas défendues par le texte du Livitique .

Les Caraïtes soutiennent que ce texte ne doit pas être pris à la lettre, qu'il faut le rapprocher du principe posé dans la Genèse, chap. xxiv, v. 24.

« L'homme et la femme ne font ensemble qu'une même » chair. »

Qu'en vertu de ce principe, les parents de l'un des époux deviennent parents de l'autre époux, et au même degré ; qu'ils ne peuvent dès-lors se marier, pas plus avec l'un qu'avec l'autre.

Ainsi, lorsqu'il existe deux sœurs, et que l'une d'elles se marie, le mari devient le parent de la sœur de sa femme au même degré que celle-ci, c'est-à-dire au degré de frère et sœur, à un degré prohibé pour toujours par la Loi de Moïse.

Cette interprétation paraît contraire au texte du verset 1 8 chap. xvni du Lévitique. — Voir ce texte à la note 3 cidessus — et à l'institution du Lé virât.

Les Caraïtes répondent,

En ce qui concerne le texte qui leur est opposé :

« Que le mot sœur n'a pas les sens défini qu'on lui prête : » qu'il s'applique à toute femme Israélite comme celui de » frère qu'emploie aussi la Bible, dans plusieurs passages, sert

la loi rabbinique doit être dissous par le divorce.

» à désigner tout homme appartenant à la religion de Moïse.

En ce qui concerne le Lé virât :

« Que le Lévirat ne doit pas avoir lieu entre beau-frère et » belle-sœur, mais seulement entre parents à un degré plus » éloigné, » comme le constate le livre deRutn.Voir chap. 155 ci-après.)

9° Les Caraïtes repoussent le mariage entre l'oncle et la nièce, parce qu'il y a, suivant eux, mêmes motifs de décider, que pour la tante et le neveu qui sont parents au même degré

Les Talmudistes se fondent, pour faire la distinction, sur ce que la Loi biblique n'a prohibé que le mariage entre la tante et le neveu. (Voir versets 12, 13, 14, chap. xvni du Lévitique, à la note 3 ci-dessus.) Et ils disent pour la justifier: » que l'époux étant chef de famille il serait peu convenable » de soumettre la tante à la puissance de son neveu qui lui » doit le respect, tandis qu'il est naturel au contraire d'aug'- » menter par le mariage le respect que la nièce doit à son » oncle. »

10° Le mariage entre les alliés des alliés est défendu par les Caraïtes, par application des principes exposés dans la note 8 ci- dessus.

11° Enfin les Caraïtes traduisent le verset 9, chap. xvmdu Lévitique, de la manière suivante:

« Vous ne découvrirez pas ce qui doit être caché dans » votre sœur, et dans toute femme née dans la maison de » votre père et de votre mère. »

Ils rapportent donc l'expression née dans la maison, à une femme quelconque, tandis que les Talmudistes l'appliquent à la sœur. (Voir la traduction que donnent les Talmudistes ci-dessus, note 3.)

1 2° La femme ne peut pas se marier avec certains parents de son mari, son père, son frère, (excepté pour ce dernier le cas du Levirat etc, etc. Si une femme a été mariée plusieurs fois, et plusieurs fois divorcée; il lui sera défendu de se marier avec les parents au degré prohibé de chacun de ses maris. (Selden,p. 10.)

13° Et dans le cas de mariage douteux, si, par exemple, Siméon prétend s'être marié avec Hasna, et que celle-ci le nie, il sera défendu à Siméon d'épouser une des parentes de Hasna. (Selden, p. 6.)

Art. 27. — L'homme quia donné le symbole à une femme, et qui, croyant cette femme morte, a épousé sa belle-sœur, devra les divorcer toutes les deux si la première femme reparaît. — Si, au lieu de donner le symbole, l'homme s'était d'abord marié et qu'à l'annonce delà mort de sa femme il ait épousé sa belle-sœur, il ne sera pas tenu de divorcer si sa première femme réparait; il renverra la seconde et reprendra la première.

Du reste le second mariage est nul, le beau-frère ne pouvant, du vivant de sa femme, se marier avec sa bellesœur (ci-dessus note 3°).

Art. 28. — Si deux sœurs sont mariées, que Fane d'elles fasse un voyage avec le mari de l'autre ; que leur mort soit annoncée, et que la seconde sœur épouse son beau-frère; si la première sœur reparait, le second mariage sera annulé par le divorce et les deux sœurs seront défendues à leurs maris.

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