‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 18 sur 205 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Art. 1er. — Le mariage ne peut avoir lieu qu'entre

14° II eu serait de même clans le cas inverse. Hasna ne pourrait pas épouser un parent de Siméon. (Selden. id. id.)

■15° En droit musulman, le mariage est interdit entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu, mais le fidèle peut épouser sa belle-sœur, après avoir répudié sa femme.

! 6° Le Code Napoléon défend en principe ces sortes de mariages. (Art. '162, 163.) Cependant, le chef de l'Etat a le pouvoir de donner des dispenses à ce sujet. (Art. 164.)

Art. 27. — La faveur due au mariage justifie la différence qui existe entre le 1er et le 2e § de notre article.

Art. 28 . — î ° Extrait littéralement du Tourim .

<2° C'est l'opinion émise par Eabbi-Akiba (Talmud Jebamoth f° 94): Celui-ci.dit ce Rabbi, qui épouse la sœur de sa femme du vivant de cette dern:'ère3 doit la divorcer.

Art. 1 "T — l ° Le mariage d'un Israélite avec une femme qui

Israélites.

ne l'était pas fut interdit de tous temps chez les Hébreux- (Pastoret, Hist. lég. tome m, p. 392.)

2° Les enfants de Jacob ne consentirent à marier Jeur sœur aux Reviens, qu'à la condition qu'ils se feraient circoncire :

« Nous ne pouvons faire ce que vous demandez, ni donner » notre sœur à un homme incirconcis, ce qui est une chose » défendue et abominable parmi nous. (Genèse, chap. xxxiv, verset 14.

3° Et dès que la loi fut donnée :

« Vous ne ferez point épouser leurs tilles — des popula- » tions Chananéennes — à vos fils, de peur qu'après s'être » corrompues elles-mêmes, elles ne les corrompent ensuite. » (Exode, chap. xxxiv, v. 16.)

i-° Et plus loin :

« Vous ne contracterez point de mariage avec ces peuples. » Les sept populations Chananéennes. — Vous ne donnerez )> point vos filles à leurs fils, ni leurs fils n'épouseront point » vos filles. » (Deutéronome, chap. vu, v 3. et 4.)

5° « L'Ammonite et le Moabite n'entrera jamais dans » l'assemblée du Seigneur. — Ne se mariera pas avec une » femme Israélite — même après la dixième génération. » (Deutéronome, chap. xxm, v. 3.)

0° La proscription ne paraissait atteindre que l'Ammonite, le Moabite et les nations Chananéennes.

« Josué n'a qu'elles en vue, lorsqu'il dit: « Si vous voulez » vous attacher à ces peuples, vous mêler avec eux, par les

» liens du mariage Sachez » (cbap. xxxni, fol. \'l

» et 13.)

Et c'est d'elles seulement dont parle le ni0 livre des Rois chap. xi, v. 1 et % :

<( Le roi Salomon aima passionnément des femmes étian- » gères, qui étaient toutes des nations dont le Seigmeur » avait dit aux enfants d'Israël : « Vous ne prendrez point » pour vous des femmes de ce pays-là, et vos filles n'en » épouseront point des hommes. »

7° Le Deutéronome semble même ne pas repousser éternellement le mariage mixte, puisqu'il porte :

Verset 8. chap. xxm: « Ceux qui sont nés de ces peuples.

» les Iduméens et les Egyptiens, entreront à la troisième gêné- » ration dans l'assemblée du Seigneur. »

8° Cependant l'interdiction devint générale. Esdras fait assembler ceux qui étaient venus de la captivité et leur reproche d'avoir violé la loi en épousant des femmes étrangères. (Chap. x,v. % 7 et 10.)

Nehémias déclare (chap. xm, v. 30) avoir purifié la nation juive de toutes les femmes étrangères.

Salomon recommande de ne pas se laisser séduire par les femmes étrangères. (Proverbes, chap. u, v. 16 et 18, Chap. v, v. 20, Chap. vi, v. 24, Chap. vu, v. 5.)

9° On a soutenu cependant que Samson et Salomon se sont mariés avec des femmes étrangères, et que Baoz a épousé Ruth, descendant de Moab, une des races spécialement proscrites.

Mais le Talmud explique que Dalila et les femmes de Salomon s'étaient converties au judaïsme avant de se marier, et que la défense de s'unir avec Moab et ses descendants ne s'applique qu'aux hommes et non aux femmes ; le texte porte : le Moabite (Deutéronome, chap. xxm, v. 3.)

Quand à Ruth elle s'était convertie au judaïsme, ainsi que l'établit le texte (Ruth, chap. i, v. 16.)

10° L'interdiction absolue des mariages mixtes a été professée par la grande assemblée qui a succédé à Esdras, et par les Hachamims.

1 1 ° Maïmonides les a également proscrits dans son traite des Liaisons prohibées, chap. xn :

« L'israélite, homme ou femme, qui se marie avec un ido- » làtre, quand même il ne serait pas originaire des Sept h peuplades Chananéermes, doit recevoir la fkgellation ; car » la loi biblique dit : Tu ne te marieras pas parmi ces peu- » plades.

» Celui qui s'unit à un idolâtre par le mariage, en présence » de dix Israélites majeurs, doit être traité comme Pinhas a » agi à l'égard de Zimri.

» Ce zèle n'est cependant justifié qu'autant que les cou- » pables ont été surpris en flagrant délit.

» Et si le coupable n'a pas été atteint par le zèle spontané » d'un défenseur de la loi, sa punition, comme la tradition » nous l'enseigne, sera le retranchement par la main de Dieu, » ainsi qu'il est écrit dans Malachie, chap . n, v. 1 1 et 1 2 : « Juda. » disent ces versets, a deshonoré la sainteté de Dieu, en aimant

» et eu épousant la fille d'un Dieu étranger. L'éternel retran-

» chera l'homme qui a agi ainsi. Cet homme n'aura ni fils, ni

» petit-fils clans les tentes de Jacob . »

Maïmonides continue : « Ce péché, quoiqu'il échappe à la

» juridiction humaine, ne sera pas sans importance à tes yeux,

» le préjudice qui en résulterait, dépasse celui de toutes les

h autres liaisons défendues, car, dans celle-là, l'enfant qui

» naîtrait n'en serait pas moins israélite, tandis que l'enfant

» né d'une femme étrangère n'est pas ton enfant, et n'ap-

» partient pas à ta race. »

12° D'après le Talmud cependant, « les nations modernes, » ne sont pas idolâtres, puisqu'elles adorent le Dieu du ciel et » de la terre. » (Traité Sabbat, chap. 1er.)

1 3° Et suivant Rabenou-Ta m : « Les nations autres que » celles de la Palestine, les nations d'aujourd'hui — xive » siècle de l'Ere chrétienne — ne sont pas idolâtres, parce » qu'elles suivent le culte traditionnel de leurs pères. » (Abrégé du Talmud, traité Àbodazara, 2e chap.)

14° Aussi, y a-t-il eu à différentes époques, des mariag-es entre les juifs et les chrétiens, en France, en Espagne et en Allemagne; mais les rabbins ont toujours été contraires à ces sortes d'aillances. (Déclaration des députés israélites du 4 août 1806.)

15° Et c'est dans ce sens que le Sanhédrin de 1807 a rendu sa décision doctrinale :

« Quoique — porte cette décision — ■ la religion de Moïse » n'ait point défendu aux juifs de s'allier avec ceux qui ne » sont pas de leur religion, néanmoins, comme le mariage, » d'après le Talmud, exige pour sa célébration des cérémo- » nies religieuses appelées Kidouschin, et la bénédiction usitée » en pareil cas, nul mariage n'est valable religieusement, » qu'autant que ces cérémonies ont été remplies. Elles ne » peuvent l'être à l'égard de deux personnes qui ne recon- » naissant pas également ces cérémonies comme sacrées ; et, » dans ce cas, les époux pourraient se séparer sans qu'ils » eussent besoin du divorce religieux, ils seraient regardés » comme mariés civilement, et non religieusement.

» Déclare, que les mariages entre israélites et chrétiens, » contractés conformément aux lois du Code Civil, sont obli- » gatoires et valables civilement, et que, bien qu'ils ne soient » pas susceptibles d'être revêtus des formes religieuses, ils » n'entraîneront aucun anathème, »

Art. 2. — Si cependant un Israélite transgresse cette défense, la loi humaine ne peut pas intervenir.

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