‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 178 sur 205 · CHAPITRE CLY · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLY

Art. 1er. — La mineure qui n'a plus de père ou qui n'est plus sous 3a tutelle et qui consent à un mariage peut quitter la maison conjugale sans avoir besoin d'un

Art. 4°r. — 1 . La mineure cesse d'être sous la puissance de son père dès qu'elle est mariée. La mineure peut donc avoir

acte de répudiation, elle devra cependant faire un acte de désistement (ou de refus) .

La mineure qui a été mariée contre son gré, ou qui ne sait pas conserver le Kidouschin ou symbole, n'est pas tenue de donner un acte de désistement.

Art. 2. — La mineure de six à dix ans qui saitgarder le symbole ne peut rompre son mariage que par un acte de désistement. Pour la fille qui n'a pas cet âge ou qui ne remplit pas la condition ci-dessus, l'acte n?est pas nécessaire, l'effet du symbole est annulé par le seul fait de la mineure de retourner chez sa mère .

Art. 3. — Le désistement consiste dans la déclaration

été divorcée, et, quoique en état de minorité, ne plus être sous la puissance paternelle.

2. L'art. 1er est extrait de la Mischna (Jebamoth, chapitre xii, §2).

3. « Il faut enseigner aux mineures d'user de ce droit, » disent la Mischna (Jebamoth, chap. xiii, art. n) et le Talmud (Jebamoth, fol. 110) Et cette recommandation s'explique quand on se reporte à l'époque où elle a été faite, alors que les Juifs d'abord en guerres continuelles, puis dispersés, chassés, poursuivis durent craindre pour l'avenir de leurs filles mineures, et cherchèrent, en les mariant, à leur assurer, en cas d'événements, la protection d'un mari. — Plus tard, ces craintes disparaissant, le mariage des mineures devint plus rare et le droit de désistement put être aboli (Voir art. 22 ci-après) .

Art. 2. — Extrait du Talmud (Guittin, fol. 65). La fixation de l'âg-e est due cependant à Raschi et aux Tossephoth,

Art. 3. — D'après le Talmud (Jebamoth, f° 108), la mineure peut faire son désistement, lorsqu'elle a quitté la maison paternelle et qu'elle est conduite chez son mari, et même si la mineure sert les invités dans la maison de son mari et qu'elle dise : « Je ne veux plus de mon mari, » cette déclaration suffit pour rompre son mariage.

d e la mineure qu'elle ne veut plus de son mari, ni du

symbole accepté pour elle par sa mère ou par ses frères.

Art. 4. — Le désistement détruit l'effet du symbole. Il peut avoir lieu en l'absence du mari, et en dehors du tribunal. Le désistement est valable lorsqu'il a lieu devant deux témoins; quelques auteurs exigent cependant la présence de trois témoins .

Art. 5. — La mineure, soumise au Lévirat, peut user de son droit de désistement à l'égard de son beau-frère, comme elle aurait pu le faire à l'égard de son mari .

Art. 6. — Elle peut user du désistement pour rompre successivement tous les mariages contractés dans les conditions de Fart. 1er. Ce droit lui est accordé pendant tout le temps de sa minorité.

Art. 7. — Les témoins du désistement donneront

2. Le Talmud de Jérusalem, rapporte qu'une jeune fille lavait du linge à la rivière, on lui dit : voilà ton fiancé qui passe. Elle répondit : que ma mère l'épouse « et les Hacha - » mins considérèrent cette réponse comme suffisante pour éta- » blir un désistement. »

Art. 4, 5,6. — Les deux écoles de Schammaï et de Hillel, étaient en contradiction sur ces différents points. C'est l'opinion de Hillel qui a triomphé, et qui est reproduite dans ces trois articles. (Mischna, Jebamoth, chap. xni, § 1nr.)

Art. 7. ■ — D'après la Breitha, l'acte de désistement était formulé dans l'origine de la manière suivante : La mineure déclare que son mari ne lui plait pas, qu'elle n'en veut point et qu'elle refuse le mariage. Plus tard, la formule fut réduite à ces seuls mots : Tel jour, N . . . , fille deN. , a, en notre présence, déclaré refuser S . . . , pour son mari. Mais la formule, ainsi réduite, parut insuffisante, et Maïmonides l'a remplacée par la

une attestation par écrit. L'acte signé par eux ne sera pas soumis aux formalités exigées pour Facte de divorce.

Art. 8. — Les témoins devront connaître le mari de la mineure, et la mineure elle-même.

Art. 9. — Ils devront être assurés que la femme est en état de minorité,

Art. 10. — La mineure qui a été mariée ne peut pas réclamer la dot légale à la suite de son désistement ; mais elle a droit à l'augment.

Les obligations mutuelles des époux existent pour la mineure mariée, comme pour la femme majeure.

La mineure qui se désiste pendant une absence de son mari, ne peut pas faire payer par ce dernier les sommes

suivante (Guérouschin, chap. si, n° 1 1), acceptée par le Tour. « Le. . . jour de la semaine, le. . . du mois de. . . . année. . . , » N. . . a fait acte de refus devant nous, en disant : ma mère » ou mes frères m'ont trompée en me mariant, ou en me » fiançant, moi qui suis mineure, à S. . . , fils de S. . . Et » maintenant je déclare davant vous que je ne veux pas de lui » pour mari, que je ne veux pas rester avec lui. Nous nous » sommes assurés que N . . . , fille de N . . . , est mineure à cette » heure ; c'est pourquoi nous avons écrit et signé cet acte que » nous lui donnons pour servir de preuve, et valoir ce que de » droit. » — A. . . , fils de A. . . témoin, B. . . . , fils de B. . . . témoin.

Art. 10. — 1 . § 1 . La Misehna porte (Ketouboth, chap. xi) : « L'orpheline qui use de son droit de désistement n'a pas de » dot légale. » Et le Talmud (Ketouboth, f° 10l)ajoute : « Mais » elle a droit de se faire payer l'augment. »

% %■% Extrait du Talmud (Ketouboth, f° 101) : « Les obli- » gâtions matrimoniales doivent être remplies à Tégard de la » mineure. »

3. § 3. Extrait de la Misehna et du Talmud. (Ketouboth, f° 107.)

qu'elle aurait empruntées pour son entretien ou pour son rachat.

Le'mariage, rompu par désistement delà mineure, n'entraînera pour les époux aucune des conséquences de la dissolution par répudiation.

Le mari peut répudier sa femme mineure. Dans ce cas, les règles de la répudiation doivent être suivies, et ses conséquences seront encourues.

Art. 11. — La mineure, qui a rompu son mariage par désistement, ne peut pas se marier avec son beau-père, après avoir refusé le lévirat.

Art. 12. — La femme cesse d'être mineure à l'âge de douze ans révolus, ou lorsqu'elle est pubère ou qu'elle devient enceinte ; et à partir de la cessation de sa minorité elle ne pourra plus se désister.

Art. 13. — La femme Eilonith est mineure jusqu'à l'âge de trente-cinq ans révolus.

4 § 4. Le refus de la mineure, dit la Mischna (Jebamoth, cbap. xni, §4), n entraîne pas prohibition de mariage entre les parents des époux ainsi séparés.

5. § 5. Extrait également de la Mischna : « En cas de répu- » diation , les prohibitions entre alliés subsisteront, et la mi- » neure ne pourra pas se marier avec un descendant de la race » sacerdotale. »

Art. 11. — La prohibition n'existerait pas, si la mineure avait refusé le mariage avec son mari. Talmud (Jebamoth, f0 107.)

Art. \% — La grossesse est la marque la plus certaine de la puberté. Talmud (Jebamoth, f° \%)

Art. 13. — La femme Eilonith ou stérile, est celle désignée, 1er vol., p. 40, note 31. •

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