II
Art. 20. — La femme âgée de douze ans, qui cohabite avec son mari, n'a plus le droit de désistement. Et si elle se désiste et qu'elle accepte un nouveau symbole, ou contracte un nouveau mariage, elle devra être répudiée par ses deux maris, et l'enfant qu'elle mettrait au monde serait Mamzer douteux.
Art. 22. — De nos jours, la faculté pour la femme de rompre son mariage par le désistement cesse dès qu'elle a atteint l'âge de douze ans.
Art. 20. — Idem, El-Faci. (Jebamoth.)
Art. 22. — 1 . Idem, Jacob Asclier dans Le Tour.
2, Ce droit de désistement, n'est plus en usage en Europe. Le Rabbin Menahem de Risbourg* en a proposé l'abolition en 1532, et presque tous les Rabbins allemands Font approuvé.
3 . Remah et Fauteur de Beth Hadach autorisent cependant la mineure à se désister, tant qu'elle n'a pas atteint sa douzième année.
TRAITÉ YIBOUM