CHAPITRE CLXVI
Art. 1er. —Si quelqu'un meurt sans laisser d'en-
Art. 1er. — 1 . Le Lévirat repose sur un précepte biblique. « Quand des frères demeureront ensemble, dit leDeutéronome, » (chap. xxv. v. 5 et 6) et que l'un d'eux mourra sans laisser » d'enfant, la femme du décédé ne sera pas libre d'épouser un » étranger. Son beau -frère s'approchera d'elle et la prendra » pour femme en exerçant le Lévirat. — Et le premier né » qu'elle enfantera portera le nom du frère décédé, afin que » son nom ne soit pas effacé d'Israël . »
2. Etla Mischna, expliquant ce précepte, déclare (Jebamoth chap. 1er) que le Lévirat existe aussi bien vis-à-vis de la femme qui a reçu le symbole qu'à l'égard de celle dont le mariage a été célébré.
3 . Le Lévirat existait chez un grand nombre de peuples arrivés au même état social que les Hébreux (Hennequin. — Les Juifs, t. 1.p, 170-171).
4. Nous le trouvons en effet chez les Egyptiens (Eschbach, Introduction à l'étude du droit); dans l'Inde (Lois de Manou, liv. ix, art. 59-69-70); chez les Galles (Hennequin, p. 171); chez les Gaulois (Michelet, Origines du droit français, p. 51).
5 . Au Lévirat (mariage du beau-frère avec la belle-sœur) correspond la Halitza (refus du beau-frère).