CHAPITRE XVII
Art. 1e" — - Le symbole donné à une femme mariée est nul.
■i G0 Endroit musulman, le mariage avec les infidèles est également défendu.
« N épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles n'au- » ront pas cru. — Ne donnez point vos filles aux idolâtres » tant qu'ils n'auront pas cru. (Koran, Sourate n, v. 220,)
« Ne gardez point les femmes infidèles. » (Koran, Sourate 60, v. 10.)
1 7° Sidi-Khâlil, tome I 4 , p. 390, dit cependant : « que d'après » Malek le fait est blâmable, mais permis si la femme est libre, » chrétienne ou juive . »
18° La Secte des Schaféitessuitla doctrine de Malek, « une » fille musulmane, dit Eschbach, p. 1 06, ne peut contracter » mariage qu'avec un musulman, mais le musulman peut se » marier avec des chrétiennes ou des juives. »
19° D'après Pothier (Cont. de Mar. n°5î), notre ancienne jurisprudence avait continué, depuis le Concile tenu à Constantinople en 692, à regarder le mariage des fidèles avec les hérétiques comme dangereux, et en cela mauvais et défendus.
20° Et cependant elle n'admettait pas qu'un Israélite marié, qui s'était converti au catholicisme, eût, parle fait de sa conversion, rompu .son mariage, et qu'il put convoler à une nouvelle réunion du vivant de sa femme israélite. (Arrêt du parlement du 2 janvier 4758. — Pothier, Mar. n° 499, et saiv.
21° L'empêchement au mariage résultant de la diversité des religions n'existe plus en France. La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. (Constit. du 3 septembre ■1791. Tit. 44, art. 7.)
Art. % — Mais les enfants naissant de ces unions ne sont pas israélites. (Maïrnonides. — Tourim. — voir chap. vin cidessus. —
Art. 1er. — 4° Le Lévi tique ( chap . xx, v. 40) condamne
Si le mariage de la femme est douteux, le symbole qui lui sera remis sera également douteux, et la femme devra être divorcée tant de son mariage que du symbole.
Art. 2. — Le symbole donné à une femme mariée et accepté par elle en présence de son mari , est valable, parce que la femme qui dit à son mari : « Tu m'as divorcée, » est digne de foi. Le symbole serait nul si la femme l'acceptait bors la présence du mari.
Art. 3. — -■ La femme mariée non divorcée peut cependant recevoir un nouveau symbole, mais dans le cas seulement eu elle justifie du décès de son mari.
Cette justification peut se faire par témoins.
Le témoignage des femmes, des parents et des esclaves est admis.
La justification du décès du mari peut se faire par la
à la peine de mort la femme adultère et son complice. C'est comme conséquence de ce précepte biblique, que tout symbole donné à une femme mariée a été déclaré nul de droit, sans qu'il y ait besoin de le faire annuler par le divorce.
2° Le mariage est réputé douteux, lorsqu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait été contracté dans les conditions prescrites.
Art. % — 1° Et cela quand même le mari protesterait : « parce que, dit le Talmud, traité Guittin, fol. 90, la femme » n'aurait pas l'audace de donner une pareille affirmation en » présence de son mari, si le fait n'était pas vrai. »
2° La déclaration de la femme, pour être valable, doit être spontanée ; si donc elle était faite à la suite d'une dispute avec son mari, ou dans le seul but d'avoir sa dot, cette déclaration serait sans valeur. ( Tourim.)
Art. 3. — 1° Cet article contient une double exception à la règle générale sur les témoignages. Dans l'espèce, un seul témoignage suffit et les témoins ordinairement récusés sont acceptés . ( Voir ci-après , ebap . xxxxn , art . 5 . )
2° Cette double exception est fondée sur l'impossibilité où on peut se trouver de se procurer d'autres témoignages, et sur ce que le témoin qui atteste la mort du mari aurait à redouter
déclaration d'un seul témoin.
Art. 4. — Ne peuvent pas servir de témoins : 1 ° La mère du mari ; 2° La sœur du mari ;
3° Les femmes du mari autres que celle qui veut convoler à un second mariage;
4° Les filles que le mari a eues de ses femmes; 5° La femme du frère du mari.
Art. 8. — Si un témoin dit à sa femme, même lorsqu'elle est seule : « Ton mari est mort, » la femme peut se passer d'un autre témoignage ; elle n'a qu'à se présenter devant le tribunal et déclarer que son mari est mort ; sa déclaration sera admise.
Art. 9. —Si un témoin affirme que le mari est mort, et un autre que le mari a été tué, la femme pourra se remarier, quoique les deux témoignages ne soient pas identiques.
Art. 10 et 11. — Si on trouve un écrit constatant que le mari est mort, cet écrit suffira et la femme pourra se remarier.
son retour, et qu'il y a là motif suffisant pour croire à sa véracité. (Ben-Tsemach, Duran, Impartie, rép. 79.)
Art. 4 . — Ces témoins pourraient faire croire à la mort du mari, afin d'engager la femme à se remarier, d'amener contre elle un divorce forcé, et de l'exclure de la famille.
Art. 11. — 1° Quelques auteurs demandent que cet écrit soit légalisé.
2° Il faut dans tous les cas, que cet écrit soit de nature à inspirer la confiance. (Talmud, traité Guittin. — Maïmonides. — Isserlès.)
3° Celui qui a perdu l'usage de la parole et qui atteste par écrit que le mari est mort, donne un témoignage suffisant pour permettre à la femme de se remarier. ( Talmud, traité Guittin. — Maharam sur Karo. )
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Art. 17. — Si un Israélite voyage avec un non Israélite, et que ce dernier vienne dire : « L'Israélite qui voyageait avec moi est mort. » sa déclaration sera admise pourvu que ce témoin ajoute qu'il a inhumé le corps de l'Israélite ou qu'il a assisté à son inhumation.
Art. 19. — La probabilité de la mort du mari ne suffit pas pour permettre à la femme de convoler à une seconde union, il faut qu'il y ait certitude.
Art. 24. — Pour constater l'identité, il est nécessaire que les parties saillantes de la figure soient restées entières, à moins que le corps ne puisse être reconnu à un signe particulier.
Art. 26. — Pour que l'identité puisse être admise, il ne faut pas que la mort remonte à plus de trois jours; mais si le corps a séjourné dans l'eau, F identité pourra être reconnue après ce délai, pourvu que le corps ait été examiné pendant la première heure à partir du moment où il a été retiré.
Art. 27. — Si un homme a été tué, qu'on retrouve son corps sans pouvoir fixer l'époque du meurtre et qu'on
Art. 17. — D après Ben Schechath, il n'est pas indispensable que le témoin non israélite atteste le fait de l'inhumation, il faut seulement que sa déclaration soit de nature à ne laisser aucun doute possible sur la mort de l'israélite.
Art. 2i. — Pour que ce signe soit caractéristique, il faut qu'il soit extrêmement rare, qu'il ne se rencontre chez les hommes que dans la proportion de un sur mille, par exemple. ( Juda Achkenasi, notes sur Karo, n° 74.)
Art. 26. — 1° Maïmonides dit : « Le premier jour, au » lieu de la première heure. » C'est aussi l'opinion de Moïse de Coucy .
2° C'est ainsi qu'en décembre 1865, à Oran, à la suite du naufrage du Borysthène, le corps du naufragé Amselm a été retiré de l'eau, après j avoir séjourné plus de trois jours ; il a été immédiatement reconnu et la femme Amselm a été admise au Lévirat.
le reconnaisse, on supposera que la mort ne remonte pas à plus de trois jours.
C'est cependant controversé ; mais si le bruit de la mort est répandu, qu'on retrouve le corps après le délai de trois jours et qu'on le reconnaisse, tous les auteurs sont d'accord que, dans ce cas, la femme peut se remarier.
Art. 32. — On n'attestera pas qu'un individu est mort, par cela seul qu'il est tombé dans la mer, parce qu'il a pu se sauver. Mais si cet individu tombe dans un amas d'eau circonscrit dont on puisse voir toutes les limites, et qu'il y reste le temps nécessaire pour mourir, ceux qui auront vu cet individu tomber pourront attester la mort, et la femme pourra se remarier.
Art. 33. — Si un témoin déclare avoir vu un individu mourir, soit à la guerre, soit dans un naufrage, et s'il ajoute qu'il l'a enterré, son témoignage sera admis.
Art. 32. — 4° Il faut qu'on retrouve le corps et qu'on le reconnaisse, ou tout au moins qu'on trouve un corps sinon recon naïssable, du moins couvert des vêtements que portait le mari.(Maharam, commentaires sur Karo.)
%° Si on ne découvrait pas le corps entier, mais seulement un membre portant un signe particulier, la femme ne pourrait se marier qu'un an après que cette découverte aurait été faite . ( Maharam . )
3° Et le fait que le mari était monté sur un navire qui a fait naufrage, et qui s'est perdu corps et biens, comme cela est arrivé h Y Atlas, ne suffirait pas pour autoriser la femme à se remarier.
4° Le tribunal d'Oran a appliqué différemment la loi française. Sur un réquisitoire exposant que le nommé Lestrade, (Jean ), fusilier au 55me régiment de ligne, avait été embarqué le 13 décembre 1865, à bord du Borysthène à destination d'Oran, qu'après le naufrage de ce navire, M. le sous-lieutenant qui commandait le détachement du 55me régiment avait procédé à l'appel de ses hommes, et constaté l'absence du sieur Lestrade; — ce tribunal a rendu le % avril 1866 un jugement qui a déclaré Lestrade décédé. — 11 a été rendu, le même jour, 50 ou 60 jugements constatant le décès d'autant de passagers du Borysthène.
S'il n'ajoute pas la déclaration relative à l'enterrement, son témoignage sera insuffisant ; toutefois, la femme qui se remarierait sur ce dernier témoignage ne serait pas obligée de divorcer.
Art. 34. — La femme dont le mari est naufragé, et qui n'a? pour attester sa mort, que la déclaration insuffisante d'un témoin, ne doit pas se remarier; mais si elle contractait un second mariage, le divorce ne lui serait pas imposé.
Art. 35. — La femme, bien qu'elle ne puisse pas se remarier, a, dans ce cas, le droit de reprendre sa dot.
Art. 37. — Si un témoin atteste la mort du mari, et que, sur cette attestation, la femme soit autorisée à se remarier, et si plus tard un autre témoin affirme que le mari est vivant, l'autorisation donnée à la femme sera maintenue.
Si le second témoin fait sa déclaration avant que la femme ait obtenu l'autorisation de se remarier, celle-ci ne pourra pas contracter une nouvelle union, car il y a doute, et si elle se remariait le divorce lui serait imposé.
Si deux témoins affirment que le mari n'est pas mort, la femme ne pourra pas se remarier, et si elle contracte une nouvelle union, cette union sera obligatoirement dissoute par le divorce.
Art. 34. — Et si le second mari mourait ou divorçait, la femme pourrait-elle contracter une nouvelle union ? Oui , répond David ben Zimri.
Art. 35. — C'est aussi l'opinion formellement exprimée de Moïse Isserlès.
%° Cette disposition s'explique par cette considération que la femme a le droit d'être nourrie et entretenue tant qu'elle n'a pas reçu sa dot et qu'elle peut préférer pourvoir à ses besoins avec sa dot que de les demander à la famille de son mari.
Art. 37, § 1er. — « Parce que, dit Karo, en cas de décès du » mari, le témoignage d'un seul équivaut au témoignage de » deux. »
Art. 38. — Lorsqu'une femme déclare que son mari est mort, et qu'à la suite de cette déclaration, elle se remarie, ce second mariage sera dissous par le divorce, si un témoin vient affirmer que le premier mari existe encore.
Si l'autorisation avait été délivrée sur la déclaration de décès faite par deux femmes, cette autorisation serait maintenue, quand même un témoin viendrait plus tard attester que le premier mari n'est pas mort.
Art. 39. — Est valable le mariage contracté par une femme qui n'a pas demandé l'autorisation, mais qui se trouvait dans les conditions voulues pour l'obtenir.
Art. 42. — Si deux témoins affirment que le mari est mort, et deux autres qu'il est vivant, la femme ne pourra pas se remarier, et si elle contracte une nouvelle union, cette union sera dissoute par le divorce.
Si cependant la femme s'était remariée à un des témoins qui ont attesté la mort de son premier mari, qu'elle même affirme cette mort, le divorce ne sera pas imposé.
Art. 45. — Si un homme est marié à deux femmes, et que l'une d'elles atteste qu'il est mort , celle qui a fait celte attestation pourra se remarier, mais l'autre ne le pourra pas sur cette seule attestation.
Art. 48. — Le Tribunal peut autoriser la femme à
Art. 45. — Cette disposition est extraite de la Mischna.
Art. 48. — 1° Voici la traduction littérale de cet article : « Le tribunal n'ajoutera foi au témoignage de la femme » qui vient annoncer la mort de son mari, qu'alors seulement » que la paix régnait dans le monde (ou que le mari était » éloigné du théâtre de la guerre), et que l'union existait » dans le ménage ; mais si les époux n'étaient pas d'accord, » le tribunal, s'il apprend, par exemple, que la femme avait » antérieurement déclaré que son mari l'avait divorcée, et » que cette déclaration avait été reconnue mensongère par » deux témoins, n'accueillera pas la nouvelle donnée par
contracter un nouveau mariage, lorsqu'elle affirme que son premier mari est mort, et que cette mort accidentelle ou naturelle paraît certaine.
Art. 56. — La femme qui a contracté un second
» cette femme que son mari est mort dans un voyage d'outre- » mer, quand même cette nouvelle serait appuyée de la dé- » claration d'un témoin, parce qu'il y aurait lieu de craindre » que ce témoin ne se soit laissé corrompre ; mais si le » tribunal n'a connaissance de ces circonstances qu'après le » second mariage, il n'obligera, pas la femme à divorcer, » et ce, parce qu'elle aura produit un témoin.
» De même, si en temps de guerre, la femme vient déclarer » que son mari avec lequel elle vivait en paix' est mort, il » y aura lieu de craindre qu'elle ne se dise : puisque ses cama- » rades ont péri, lui aussi a dû périr. C'est pourquoi on ne la » croira pas, quand même elle affirmerait l'avoir enterré, car » dans le désordre où elle s'est trouvée, elle a pu prendre un » autre homme pour son mari.
» Il y a cependant des auteurs qui soutiennent que la dé- » claration de la femme, lorsqu'elle est jointe à l'affirmation » de l'enterrement du mari, doit être acceptée comme véri- » dique.
» Mais si la femme déclare que son mari est mort sur son » lit. loin du théâtre de la guerre, et qu'il a été enterré, toutes » les opinions sont d'accord pour accepter cette déclaration » comme véridique et pour autoriser la femme à contracter » un second mariage. »
2° Il en est de même, d'après les commentateurs, toutes les fois que la mort, au lieu de rester à l'état de doute, ou de probabilité, revêt le caractère de la certitude par l'ensemble des circonstances.
Art. 56.-1° Les deux divorces sont nécessaires. Le second mari a contracté de bonne foi, à la suite de témoignages réguliers, mais il ne peut conserver une femme mariée légitimement à un autre. Son mariage valablement formé doit être dissous par le divorce. Quant au premier mari, il doit aussi divorcer, parce qu'il ne lui est pas permis de reprendre sa femme, qui a été mariée à un autre, et répudiée par lui. C'est l'acte de répudiation qui empêche la femme de revenir avec son premier mari. (Maïmonides, traité Guérouchin, chap. x. —Commentaires sur Karo, notes 2 et 3.)
mariage, même sur ia foi de deux témoins qui ont attesté la mort de son premier mari, sera répudiée par les deux maris en cas de retour du premier.
Art. 57, — Les enfants issus de ce second mariage seront Mamzer.
Art. 58. — Mais si le mariage avec le second mari n'est pas célébré, s'il n'y a eu que le symbole remis et accepté, le premier mari peut reprendre sa femme, et le second n'a pas de divorce à donner.